Cour de Cassation · civ2 — 14 juin 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab5a
- Date
- 14 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier grief : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée de ne pas mentionner que la formalité du rapport prévue par l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 ait été respectée ; Sur le deuxième grief : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir indiqué les motifs du rejet ; Et sur le troisième grief : Attendu que M. X... fait grief à la décision de rejeter sa demande d'inscription alors qu'il remplissait les conditions requises ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires, conformément aux dispositions de l'article 2, III de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; que par décision du bureau de la Cour de cassation, en date du 8 décembre 2006, notifiée le 29 décembre 2006, son inscription a été refusée ; qu'il a formé le 22 janvier 2007 le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Sur le premier grief : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée de ne pas mentionner que la formalité du rapport prévue par l'article 18 du décret du 23 décembre 2004 ait été respectée ; Mais attendu que l'extrait du registre des délibérations du 8 décembre 2006 mentionne la présence de tous les membres composant le bureau de la Cour de cassation conformément à l'article R. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ; que ces mentions emportent présomption que le bureau s'est effectivement prononcé sur le rapport de l'un de ses membres, conformément au texte susvisé ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur le deuxième grief : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir indiqué les motifs du rejet ; Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription en qualité d'expert sur la liste nationale ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Et sur le troisième grief : Attendu que M. X... fait grief à la décision de rejeter sa demande d'inscription alors qu'il remplissait les conditions requises ; Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste nationale des experts judiciaires que de l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions échappe au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 juin 2007
Référence
61372511cd5801467741ab5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel