Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab5c
- Date
- 28 juin 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sure le grief : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 8 novembre 2006, notifiée le 16 janvier 2007, sa réinscription a été refusée ; qu'il a formé le 24 janvier 2007 le recours prévu par l'article 20 du décret ; Attendu qu'à l'appui de son recours M. X... fait essentiellement valoir, d'abord, que le principe du contradictoire et l'exigence de motivation n'ont pas été respectés, en ce qu' il ne retrouve dans les propos qui lui sont attribués par la cour d'appel aucune des explications qu'il a données au conseiller de la cour d'appel, en ce que l'assemblée générale a produit des citations sélectives totalement hors contexte pour détourner à son détriment des décisions de justice qui lui étaient unanimement favorables, et en ce que "les erreurs factuelles et partis pris de la cour d'appel sont à ce point patents qu'ils décrédibilisent l'ensemble de la motivation" ; ensuite, que l'idée qu'il n'offrirait plus les garanties nécessaires à l'impartialité d'un expert judiciaire est fondée, d'une part, sur le caractère censément "politique" de ses positions sur le problème de la vaccination contre l'hépatite B, et d'autre part, sur des procédures de récusation diligentées à son encontre de manière abusive par diverses sociétés de l'industrie pharmaceutique ; Mais attendu que M. X... a été entendu le 8 septembre 2006 par le conseiller rapporteur en application de l'article 15, alinéa 4, du décret du 23 décembre 2004 et a pu s'expliquer sur tous les éléments repris dans l'avis de la commission de réinscription et dans la décision motivée de l'assemblée générale ; Et attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles, après avoir rappelé que la commission de réinscription ne remettait pas en cause la compétence de l'intéressé, et relevé que M. X... n'était plus désigné comme expert judiciaire et avait fait l'objet de demandes de récusations dans tous les dossiers en cours, a, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenu qu'en raison de son engagement personnel sur la question du lien de causalité entre le vaccin contre l'hépatite B et l'apparition de certains cas de sclérose en plaques, M. X... n'avait plus l'impartialité, la distance et la sérénité nécessaires pour mener à bien les missions d'expertise qui lui étaient confiées ; qu'elle a ainsi satisfait à l'exigence de motivation prévue par l'article 2, IV de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2007
Référence
61372511cd5801467741ab5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA