Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab65
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF, informée par l'administration des impôts que M. X..., citoyen français domicilié en Suisse mais ayant une résidence en France, qui avait perçu en 1997 et 1998 des commissions sur des marchés traités hors d'Europe, avait fait l'objet d'un redressement au titre de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, a décidé de procéder à son affiliation en qualité de travailleur indépendant pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et lui a réclamé par mise en demeure du 1er octobre 2001 le paiement des cotisations personnelles d'allocations familiales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; Attendu que la cour d'appel a validé cette mise en demeure en ce qu'elle portait sur la contribution sociale généralisée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le même moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du moyen unique, contestée en sa première branche par la défense : Attendu que l'URSSAF soulève l'irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté ; Mais attendu que, dans ses conclusions, M. X... demandait l'annulation de la mise en demeure au motif que celle-ci lui avait été notifiée par l'URSSAF, sans aucun contrôle préalable, le 1er octobre 2001, et que cet organisme avait procédé unilatéralement, sans respecter le principe de la contradiction, à son affiliation en tant que travailleur indépendant ; D'où il suit que le moyen est recevable ; Et sur le même moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur ; Attendu, selon le second de ces textes, que les fonctionnaires et agents de contrôle doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur ou au travailleur indépendant en l'invitant à y répondre dans un délai de quinze jours, à l'expiration duquel ils transmettent leur rapport accompagné de la réponse éventuelle de l'intéressé à l'organisme dont ils relèvent ainsi qu'à la direction générale des affaires sanitaires et sociales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF, informée par l'administration des impôts que M. X..., citoyen français domicilié en Suisse mais ayant une résidence en France, qui avait perçu en 1997 et 1998 des commissions sur des marchés traités hors d'Europe, avait fait l'objet d'un redressement au titre de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, a décidé de procéder à son affiliation en qualité de travailleur indépendant pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et lui a réclamé par mise en demeure du 1er octobre 2001 le paiement des cotisations personnelles d'allocations familiales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ; Attendu que la cour d'appel a validé cette mise en demeure en ce qu'elle portait sur la contribution sociale généralisée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la prise en considération des renseignements communiqués par une autre administration en vue d'un redressement constituait un contrôle au sens des textes susvisés et qu'il appartenait à l'URSSAF, avant de procéder au redressement, d'informer M. X... des erreurs ou omissions qui lui étaient reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et de recueillir ses observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Annule la mise en demeure du 1er octobre 2001 ; Condamne l'URSSAF du Loiret aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Loiret ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 2007
Référence
61372511cd5801467741ab65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel