Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab66
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a imputé sur le compte de la société Oissel transports, de 1997 à 2003, les conséquences financières de l'accident du travail dont avait été victime, le 19 avril 1995, l'un des salariés de cette entreprise ; que celle-ci a, le 13 mars 2003, contesté le taux notifié pour l'année 2003 puis, le 10 avril 2003, l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ayant, par décision du 11 juin 2003, fait droit à son recours, la société a alors sollicité la modification de la tarification qui lui avait été imposée de 1997 à 2003 ; que la CRAM a fait droit à sa demande pour les seules années 2001, 2002 et 2003 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de procéder à la révision des tarifications 1997 à 2000 incluse alors, selon le moyen : 1 / qu'à la date du 13 mars 2003, la demande de remboursement de cotisations sociales indues se prescrivait par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations avaient été acquittées ; que la demande de remboursement des cotisations accident du travail indues ne pouvait donc concerner que celles acquittées dans les deux ans précédant la demande de remboursement ; qu'en l'espèce, la société Oissel transports ayant contesté le 13 mars 2003 la prise en compte pour le calcul de ses cotisations accident du travail des suites de l'accident dont l'un de ses salariés avait été victime le 19 avril 1995, la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie avait - à la suite de la décision prise par la caisse primaire le 11 juin 2003 d'admettre l'inopposabilité à l'employeur de sa décision reconnaissant le caractère professionnel de cet accident - révisé les taux de cotisations accident du travail dues par cet employeur pour la période non prescrite à la date de sa demande, c'est-à-dire les taux concernant les cotisations acquittées au titre des exercices 2001, 2002 et 2003 ; qu'en décidant que la caisse régionale aurait également dû modifier les taux notifiés pour les années 1997 à 2000, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; 2 / que les décisions des commissions de recours amiables, qui n'ont pas de caractère juridictionnel, ne peuvent être assimilées à des décisions de justice au sens de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu' il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt que la CRAM ait invoqué la prescription d'une action en répétition de l'indu devant une juridiction qui, au demeurant, eût été incompétente à en connaître ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Oissel transports que sur le pourvoi principal formé par la caisse régionale d'assurance maladie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a imputé sur le compte de la société Oissel transports, de 1997 à 2003, les conséquences financières de l'accident du travail dont avait été victime, le 19 avril 1995, l'un des salariés de cette entreprise ; que celle-ci a, le 13 mars 2003, contesté le taux notifié pour l'année 2003 puis, le 10 avril 2003, l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie ayant, par décision du 11 juin 2003, fait droit à son recours, la société a alors sollicité la modification de la tarification qui lui avait été imposée de 1997 à 2003 ; que la CRAM a fait droit à sa demande pour les seules années 2001, 2002 et 2003 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de procéder à la révision des tarifications 1997 à 2000 incluse alors, selon le moyen : 1 / qu'à la date du 13 mars 2003, la demande de remboursement de cotisations sociales indues se prescrivait par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations avaient été acquittées ; que la demande de remboursement des cotisations accident du travail indues ne pouvait donc concerner que celles acquittées dans les deux ans précédant la demande de remboursement ; qu'en l'espèce, la société Oissel transports ayant contesté le 13 mars 2003 la prise en compte pour le calcul de ses cotisations accident du travail des suites de l'accident dont l'un de ses salariés avait été victime le 19 avril 1995, la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie avait - à la suite de la décision prise par la caisse primaire le 11 juin 2003 d'admettre l'inopposabilité à l'employeur de sa décision reconnaissant le caractère professionnel de cet accident - révisé les taux de cotisations accident du travail dues par cet employeur pour la période non prescrite à la date de sa demande, c'est-à-dire les taux concernant les cotisations acquittées au titre des exercices 2001, 2002 et 2003 ; qu'en décidant que la caisse régionale aurait également dû modifier les taux notifiés pour les années 1997 à 2000, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ; 2 / que les décisions des commissions de recours amiables, qui n'ont pas de caractère juridictionnel, ne peuvent être assimilées à des décisions de justice au sens de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant le contraire, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu' il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni de l'arrêt que la CRAM ait invoqué la prescription d'une action en répétition de l'indu devant une juridiction qui, au demeurant, eût été incompétente à en connaître ; Et attendu que si la commission de recours amiable d'une caisse primaire d'assurance maladie n'est pas une juridiction mais l'émanation du conseil d'administration, ses décisions, quel qu'en soit le mérite, et hors le cas de fraude de l'assuré, s'imposent, après expiration des délais du recours contentieux, aux organismes concernés ; D'où il suit que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, et mal fondé en sa seconde branche ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles D. 242-6-2, D. 242-6-3 et D. 242-6-11 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le taux net de la cotisation due au titre des accidents du travail est déterminé à partir d'un taux brut, calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse totale des salaires payés au personnel, pour les trois dernières années connues et ne peut varier d'une année sur l'autre qu'en augmentation ou diminution du taux de l'année précédente ; Attendu que, pour rejeter la demande en révision du taux afférent aux années 2001, 2002 et 2003, la cour nationale énonce que la société Oissel transports n'explique pas en quoi le taux à compter du 1er janvier 2001, n'aurait pas été calculé compte tenu des limites de variation prévues par l'article D. 242-6-11 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, les effets de la révision des taux afférents aux exercices 1997 à 2000 inclus sur les taux applicables aux années postérieures, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en modification du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail afférente aux années 2001, 2002 et 2003, l'arrêt rendu le 8 décembre 2005, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CRAM de Normandie à payer à la société Oissel transports la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372511cd5801467741ab66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel