Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab78
- Date
- 4 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCI Les Serres du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités, la société Eurobat aluminium, M. Y..., la société Marcq investissement et la société AXA France IARD ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les infiltrations d'eau dans les sous-sol des immeubles dues, pour partie, à une insuffisance du niveau de protection du cuvelage, et, pour partie, à une mauvaise exécution de ce cuvelage, soit, avaient fait l'objet de réserves lors de la réception des édifices, soit, concernaient des édifices non réceptionnés, et retenu que le cahier des charges techniques particulières prévoyait un cuvelage sur radier n'admettant pas de pénétration d'eau, la cour d'appel, qui a retenu que la SCI Les Serres avait, en connaissance de cause, livré aux acquéreurs un ouvrage dont les qualités n'étaient pas conformes aux prévisions contractuelles, en a déduit, à bon droit, qu'elle avait manqué, ainsi, à son obligation de délivrance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les lames des faux plafonds affectées de désordres étaient selon l'expert des éléments amovibles et donc dissociables du gros oeuvre, et retenu que la généralisation des désordres à l'ensemble des faux plafonds mis en place dans les immeubles dans un délai de dix ans à compter de la réception n'étant pas démontrée, ces lames devaient être considérées comme des menus ouvrages bénéficiant comme tels de la garantie de deux ans à compter de la réception de l'édifice, la cour d'appel, qui a constaté que l'assignation en référé aux fins de désignation d'expert avait été délivrée le 3 août 1989, en a exactement déduit que le délai biennal était expiré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à la SCI Les Serres et au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Serres la charge de leurs propres dépens ; Condamne la SCI Les Serres aux dépens de la mise en cause de la société OTCE ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Les Serres à payer à la société OTCE la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet deux mille sept, par M Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372511cd5801467741ab78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel