Cour de Cassation · civ3 — 4 juillet 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab79
- Date
- 4 juillet 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires Closerie Michelet fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2005) de déclarer irrecevable, pour défaut d'habilitation régulière de son syndic à agir, sa demande en réparation de désordres affectant l'immeuble en copropriété, alors, selon le moyen, que le syndic de copropriété peut agir en justice au nom du syndicat s'il y a été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'en déclarant que l'action formée par le syndic était irrecevable car les résolutions votées par l'assemblée générale des copropriétaires ne désignaient pas de façon précise les désordres en cause, tout en relevant que cette même assemblée avait donné mandat au syndic de poursuivre les procédures relatives aux désordres décrits dans le pré-rapport de l'expert judiciaire et dont l'avocat qui en était chargé avait rendu compte à l'assemblée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires Closerie Michelet fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2005) de déclarer irrecevable, pour défaut d'habilitation régulière de son syndic à agir, sa demande en réparation de désordres affectant l'immeuble en copropriété, alors, selon le moyen, que le syndic de copropriété peut agir en justice au nom du syndicat s'il y a été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; qu'en déclarant que l'action formée par le syndic était irrecevable car les résolutions votées par l'assemblée générale des copropriétaires ne désignaient pas de façon précise les désordres en cause, tout en relevant que cette même assemblée avait donné mandat au syndic de poursuivre les procédures relatives aux désordres décrits dans le pré-rapport de l'expert judiciaire et dont l'avocat qui en était chargé avait rendu compte à l'assemblée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Mais attendu qu'ayant constaté que les résolutions des assemblées générales des 4 juillet 1995 et 27 juin 1996 donnaient mandat au syndic pour poursuivre les procédures en cours "aux fins de réparation des désordres visés dans la mission confiée à M. X..." et "à la suite de pré-rapport X...", la cour d'appel, qui n'a pas relevé que l'avocat qui en était chargé avait rendu compte des procédures à l'assemblée, a légalement justifié sa décision en retenant que le syndicat ne justifiait ni de "la mission confiée à M. X...", ni du "pré-rapport X..." et encore moins que ces pièces aient été communiquées aux copropriétaires lors des assemblées générales ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires Closerie Michelet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre juillet deux mille sept, par M Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juillet 2007
Référence
61372511cd5801467741ab79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel