Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab81
- Date
- 10 juillet 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Doumer du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa Corporate Solutions Assurances, la société Qualiconsult, la société Smeca et la société Axa France IARD ;. Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, que la date de mise à disposition de l'ouvrage à la locataire avait été fixée au 15 mai 1997, qu'un certain nombre de jours de retard accumulés en cours de chantier avait été rattrapé, que la déclaration d'achèvement des travaux avait été faite le 21 avril 1997,que la commission de sécurité avait autorisé l'ouverture au public le 29 avril 1997, et, que, dés cette période, plusieurs services de la locataire, qui avait disposé d'une partie des locaux dés le 6 janvier 1997, avaient pris possession des lieux, la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs des premiers juges et n'était pas tenue de répondre à des conclusions de la société Doumer (SNC) que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturer le rapport d'expertise et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'exécution d'une transaction intervenue entre la SNC et la locataire, retenir que l'existence d'un retard de mise à disposition, imputable aux désordres des passerelles, n'était pas établie et rejeter les demandes de la SNC tendant à l'indemnisation de son préjudice immatériel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Doumer aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Doumer à payer à la société Sogea Construction la somme de 2 000 euros, à Mme X..., ès qualités, la somme de 2 000 euros, et à la société Aviva assurances la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Doumer ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 2007
Référence
61372511cd5801467741ab81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel