Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab83
- Date
- 25 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré en 1977 au service de la société Les Constructeurs professionnels associés (COPRA), en tant que responsable de l'antenne d'Aix-en-Provence ; que le 21 décembre 1987, cette société a pris l'engagement de garantir à son personnel d'encadrement, à compter du 1er juillet précédent, un complément de retraite proportionnel au salaire et à l'ancienneté, en souscrivant à cet effet le même jour un contrat d'assurance de groupe auprès de la société Norwich Union ; que l'exploitation de l'antenne aixoise ayant été assurée à partir du 1er janvier 1990 par une société COPRA Provence, filiale de la société COPRA constituée à cette fin, le personnel qui en relevait est passé à son service, dont M. X..., alors désigné comme mandataire social de la filiale ; que la société COPRA Provence a souscrit auprès du même assureur un nouveau contrat d'assurances collectives garantissant un complément de retraite aux mêmes conditions, mais avec effet au 1er janvier 1990 ; que la société COPRA a été par la suite liquidée amiablement ; qu'en 1999, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes tendant à obtenir de la société COPRA le transfert à la société COPRA Provence d'une somme correspondant aux droits acquis au titre de l'engagement pris le 21 décembre 1987 ou au paiement de dommages-intérêts ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 octobre 2004 : Attendu qu'aucune critique n'étant dirigée contre l'arrêt du 26 octobre 2004, le pourvoi doit être rejeté, en ce qu'il est formé contre cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré en 1977 au service de la société Les Constructeurs professionnels associés (COPRA), en tant que responsable de l'antenne d'Aix-en-Provence ; que le 21 décembre 1987, cette société a pris l'engagement de garantir à son personnel d'encadrement, à compter du 1er juillet précédent, un complément de retraite proportionnel au salaire et à l'ancienneté, en souscrivant à cet effet le même jour un contrat d'assurance de groupe auprès de la société Norwich Union ; que l'exploitation de l'antenne aixoise ayant été assurée à partir du 1er janvier 1990 par une société COPRA Provence, filiale de la société COPRA constituée à cette fin, le personnel qui en relevait est passé à son service, dont M. X..., alors désigné comme mandataire social de la filiale ; que la société COPRA Provence a souscrit auprès du même assureur un nouveau contrat d'assurances collectives garantissant un complément de retraite aux mêmes conditions, mais avec effet au 1er janvier 1990 ; que la société COPRA a été par la suite liquidée amiablement ; qu'en 1999, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes tendant à obtenir de la société COPRA le transfert à la société COPRA Provence d'une somme correspondant aux droits acquis au titre de l'engagement pris le 21 décembre 1987 ou au paiement de dommages-intérêts ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 octobre 2004 : Attendu qu'aucune critique n'étant dirigée contre l'arrêt du 26 octobre 2004, le pourvoi doit être rejeté, en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 novembre 2005 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le premier moyen, que s'étant unilatéralement engagé à garantir à ses salariés une prestation définie de complément différentiel de retraite et ayant souscrit à cet effet un contrat d'assurance groupe, un employeur ne peut ensuite affecter l'un des salariés bénéficiaires à une filiale nouvellement créée sans assurer, par voie de stipulation contractuelle, le transfert à cette nouvelle entité du contrat d'assurance souscrit et ayant déjà donné lieu, du fait de son exécution, à un paiement régulier de cotisations ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque le nouvel employeur souscrit auprès du même assureur un nouveau contrat d'assurance groupe identique en vue de poursuivre l'engagement initial ; qu'en l'espèce, la société COPRA, par écrit du 21 décembre 1987, s'est engagée à conférer au personnel d'encadrement un avantage particulier consistant en la constitution d'un complément de retraite ; qu'afin d'exécuter cet engagement, la société COPRA a souscrit un contrat d'assurance groupe auprès de la société Norwich Union ; que, pour des raisons de gestion interne, la société COPRA a décidé de filialiser l'antenne régionale Aix-en-Provence à laquelle M. X... était affecté depuis son recrutement le 1er septembre 1977 ; que le 22 août 1990, la société COPRA Provence, entité nouvellement créée, a souscrit un contrat d'assurance groupe identique à celui souscrit par la société COPRA et prenant effet au 1er janvier 1990 ; qu'en le déboutant de sa demande tendant à organiser contractuellement le transfert à sa filiale du bénéfice du contrat d'assurance groupe souscrit à son profit, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1134 du code civil, L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-12 du code du travail ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'en le déboutant de sa demande tendant à la condamnation de la société COPRA au paiement de dommages-intérêts d'un montant correspondant aux cotisations acquittées entre les mains de l'assureur avant le 1er janvier 1990, le juge d'appel a violé les articles 1101, 1134 et 1147 du code civil, L. 121-1 et L. 122-12 du code du travail ; Mais attendu que l'obligation de maintenir au bénéfice du personnel les avantages que les salariés tiennent d'engagements pris à leur intention par l'employeur ne pèse, en cas de transfert de l'entité économique dont ils relèvent, que sur le nouvel employeur, auquel il incombe de maintenir ces avantages, aux mêmes conditions, tant que cet engagement n'est pas régulièrement dénoncé ; qu'ayant constaté que le contrat de travail de M. X... avait été transféré en janvier 1990 à la société COPRA Provence, en sorte qu'il revenait à cette dernière, dont il assurait la direction, de maintenir les garanties antérieurement accordées par la société COPRA, et que la société COPRA avait exécuté toutes ses obligations au jour du transfert, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen, dirigé contre l'arrêt du 29 novembre 2005 : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel retient qu'il connaissait depuis l'origine les conditions et limites de l'engagement unilatéral de la société COPRA, qu'il a cherché, par des interprétations fallacieuses des textes invoqués à obtenir de cet employeur le versement de sommes dont il savait qu'elles n'étaient pas dues, et qu'un tel comportement, destiné à nuire à son ancien employeur caractérise l'abus du droit d'agir en justice ; Qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que M. X... a exercé son action dans des conditions de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2004 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute la société COPRA de sa demande en paiement de dommages-intérêts, dirigée contre M. X... ; Condamne la société COPRA et la société l'Européenne de gestion, ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
61372511cd5801467741ab83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel