Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab85
- Date
- 25 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 janvier 2006), que, se prévalant d'un contrat de travail d'une durée de quatre années conclu avec une société Formalités conseils finances immobilières (FCFI) en septembre 2001 et du non-paiement de ses salaires depuis la conclusion de ce contrat, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires, auxquelles il a été fait droit par jugement du 21 mars 2002 ; que la société FCFI ayant été placée en liquidation judiciaire le 28 octobre 2002, M. X... a saisi une nouvelle fois le juge prud'homal pour que l'AGS garantisse les créances résultant de ce jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel l'AGS sollicitait la "requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée", en vue de "débouter M. X... de ses demandes au titre de l'indemnité de précarité et des dommages-intérêts pour rupture abusive d'un CDD", et de "limiter les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au préjudice subi en application de l'article L. 122-14-5 du code du travail" ; qu'en jugeant que "la garantie de l'AGS n'est pas due", alors que celle-ci s'était bornée à demander une requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en vue de faire diminuer le montant d'une créance qu'elle acceptait de garantir, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi gravement les dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant que "dans son jugement du 21 mars 2002 non frappé d'appel, le conseil a définitivement fixé la créance de M. X... issue de la rupture du contrat de travail" et que "saisi une nouvelle fois par ce dernier, s'il pouvait statuer sur la garantie de l'AGS, il ne pouvait pas fixer de nouvelles sommes découlant du même fait", alors que l'AGS peut, en cas de fraude, solliciter la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en vue de modifier le montant de la créance salariale, tel que fixé par les juges, la cour d'appel de Bastia a gravement violé les dispositions des articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 janvier 2006), que, se prévalant d'un contrat de travail d'une durée de quatre années conclu avec une société Formalités conseils finances immobilières (FCFI) en septembre 2001 et du non-paiement de ses salaires depuis la conclusion de ce contrat, M. X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires, auxquelles il a été fait droit par jugement du 21 mars 2002 ; que la société FCFI ayant été placée en liquidation judiciaire le 28 octobre 2002, M. X... a saisi une nouvelle fois le juge prud'homal pour que l'AGS garantisse les créances résultant de ce jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que dans ses conclusions d'appel l'AGS sollicitait la "requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée", en vue de "débouter M. X... de ses demandes au titre de l'indemnité de précarité et des dommages-intérêts pour rupture abusive d'un CDD", et de "limiter les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au préjudice subi en application de l'article L. 122-14-5 du code du travail" ; qu'en jugeant que "la garantie de l'AGS n'est pas due", alors que celle-ci s'était bornée à demander une requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en vue de faire diminuer le montant d'une créance qu'elle acceptait de garantir, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi gravement les dispositions de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en affirmant que "dans son jugement du 21 mars 2002 non frappé d'appel, le conseil a définitivement fixé la créance de M. X... issue de la rupture du contrat de travail" et que "saisi une nouvelle fois par ce dernier, s'il pouvait statuer sur la garantie de l'AGS, il ne pouvait pas fixer de nouvelles sommes découlant du même fait", alors que l'AGS peut, en cas de fraude, solliciter la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en vue de modifier le montant de la créance salariale, tel que fixé par les juges, la cour d'appel de Bastia a gravement violé les dispositions des articles L. 143-11-1 et L. 143-11-7 du code du travail ; Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, dès lors que l'AGS invoquait le caractère fictif du contrat de travail, la cour d'appel qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, a retenu que le contrat de travail dont se prévalait M. X... avait été conclu en fraude aux droits de l'AGS, a ainsi légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
61372511cd5801467741ab85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel