Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab8a
- Date
- 25 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la résiliation par la Société internationale de recouvrement, de récupération et de redressement (SIRRR) d'un contrat d'assurance couvrant le risque maladie et qui constituait l'un des éléments du régime de prévoyance à adhésion facultative en vigueur dans l'entreprise depuis 1999, M. X... et onze autres salariés de la société ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision de l'employeur de supprimer la couverture complémentaire du risque maladie ; Attendu que pour dire que la suppression de l'avantage contractuel relatif à l'assurance maladie complémentaire constituait un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin et dire que la société SIRRR devait maintenir cet avantage pour les salariés, quel que soit l'assureur choisi par l'employeur, l'arrêt retient que tant l'adhésion des salariés présents dans l'entreprise antérieurement à la mise en place d'un régime de prévoyance comportant notamment le versement de prestations complémentaires en cas de maladie et mettant des cotisations à leur charge, que la signature par les salariés engagés postérieurement d'un contrat de travail stipulant qu'ils ne peuvent ni se soustraire au bénéfice des prestations ni refuser d'acquitter la quote-part mise à leur charge, confèrent un caractère contractuel à cet avantage, de sorte que sa suppression unilatérale par l'employeur constitue un trouble manifestement illicite ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 516-31 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et les règles régissant la dénonciation d'un engagement unilatéral de l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la résiliation par la Société internationale de recouvrement, de récupération et de redressement (SIRRR) d'un contrat d'assurance couvrant le risque maladie et qui constituait l'un des éléments du régime de prévoyance à adhésion facultative en vigueur dans l'entreprise depuis 1999, M. X... et onze autres salariés de la société ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la décision de l'employeur de supprimer la couverture complémentaire du risque maladie ; Attendu que pour dire que la suppression de l'avantage contractuel relatif à l'assurance maladie complémentaire constituait un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin et dire que la société SIRRR devait maintenir cet avantage pour les salariés, quel que soit l'assureur choisi par l'employeur, l'arrêt retient que tant l'adhésion des salariés présents dans l'entreprise antérieurement à la mise en place d'un régime de prévoyance comportant notamment le versement de prestations complémentaires en cas de maladie et mettant des cotisations à leur charge, que la signature par les salariés engagés postérieurement d'un contrat de travail stipulant qu'ils ne peuvent ni se soustraire au bénéfice des prestations ni refuser d'acquitter la quote-part mise à leur charge, confèrent un caractère contractuel à cet avantage, de sorte que sa suppression unilatérale par l'employeur constitue un trouble manifestement illicite ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le régime de prévoyance résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur et que ni la décision des salariés de s'affilier à ce régime ni la référence à l'existence de ce régime et à certaines de ses règles faite dans les contrats de travail des salariés engagés postérieurement à son instauration ne conférait un caractère contractuel à l'avantage litigieux, de sorte que sa dénonciation par l'employeur n'était pas illicite, la cour d'appel a violé les textes et règles susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
61372511cd5801467741ab8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel