Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab8d
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mars 2006), que M. X... a été engagé par la société Rockwool France par contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 1985 en qualité d'ingénieur contrôle et a occupé ensuite successivement les fonctions de chef du département contrôle qualité, de chef du département méthodes industrielles et de chef du département diversification à l'usine de Saint-Eloy-les-Mines ; que le 5 décembre 2003, il a été proposé au salarié un poste de chef de marchés tertiaires au siège de la société à Paris ; que le salarié, qui a refusé de rejoindre ce poste, a été licencié pour faute grave le 16 janvier 2004 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Rockwool France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de licenciement et indemnités de préavis, ainsi qu'à payer à l'Assedic les indemnités de chômage versées au salarié pendant six mois, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait expressément des termes clairs et précis de l'avenant du 1er juillet 2000 qu'elle se réservait le droit d'affecter le salarié "à un autre secteur, département ou service sans que cela constitue une modification (du) contrat de travail", ce qui emportait nécessairement pour le salarié une obligation de mobilité géographique ; qu'en écartant la qualification de clause de mobilité géographique et en considérant que M. X... aurait été en droit de refuser toute mutation en dehors de l'établissement de Saint-Eloy-les-Mines, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2 / que le changement de fonctions qu'elle a décidé dans l'intérêt de l'entreprise ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail, dès lors que le nouveau poste proposé correspond à la qualification du salarié ; qu'en faisant état de considérations qui caractérisent seulement un changement de fonctions du salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si le nouveau poste proposé à M. X... ne correspondait pas à sa qualification professionnelle, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail ; 3 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait accepté par écrit le principe de travailler dans d'autres secteurs ou services ; qu'en considérant que l'affectation de ce dernier dans le secteur du "marché tertiaire" aurait constitué une modification de son contrat de travail soumise à son acceptation, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4 / que dans ses écritures d'appel, elle faisait valoir que la nouvelle affectation de M. X... avait le même coefficient professionnel que son ancien poste et était mieux rémunérée, ce dont il était justifié par les pièces régulièrement versées aux débats ; qu'en affirmant qu'elle ne contestait pas que la nouvelle affectation de M. X... aurait porté atteinte à sa position hiérarchique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 5 / qu'en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, l'employeur peut soit renoncer à la modification envisagée, soit procéder à son licenciement ; que dans cette dernière hypothèse, il appartient au juge prud'homal d'apprécier si le motif de la modification était justifié et si le salarié avait une raison légitime de refuser ; qu'en considérant ainsi que le licenciement de M. X... aurait été nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la modification demandée était justifiée au regard de la réorganisation de l'entreprise et de la suppression du poste jusqu'alors occupé par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 6 / que le juge doit examiner l'ensemble des griefs mentionnés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X..., outre le refus du changement dans ses conditions de travail, son attitude déloyale vis-à-vis d'elle, caractérisée par son comportement mettant gravement en cause la nouvelle organisation de l'entreprise ; qu'en omettant d'examiner si ce reproche pouvait constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mars 2006), que M. X... a été engagé par la société Rockwool France par contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 1985 en qualité d'ingénieur contrôle et a occupé ensuite successivement les fonctions de chef du département contrôle qualité, de chef du département méthodes industrielles et de chef du département diversification à l'usine de Saint-Eloy-les-Mines ; que le 5 décembre 2003, il a été proposé au salarié un poste de chef de marchés tertiaires au siège de la société à Paris ; que le salarié, qui a refusé de rejoindre ce poste, a été licencié pour faute grave le 16 janvier 2004 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société Rockwool France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnités de licenciement et indemnités de préavis, ainsi qu'à payer à l'Assedic les indemnités de chômage versées au salarié pendant six mois, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résultait expressément des termes clairs et précis de l'avenant du 1er juillet 2000 qu'elle se réservait le droit d'affecter le salarié "à un autre secteur, département ou service sans que cela constitue une modification (du) contrat de travail", ce qui emportait nécessairement pour le salarié une obligation de mobilité géographique ; qu'en écartant la qualification de clause de mobilité géographique et en considérant que M. X... aurait été en droit de refuser toute mutation en dehors de l'établissement de Saint-Eloy-les-Mines, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2 / que le changement de fonctions qu'elle a décidé dans l'intérêt de l'entreprise ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail, dès lors que le nouveau poste proposé correspond à la qualification du salarié ; qu'en faisant état de considérations qui caractérisent seulement un changement de fonctions du salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si le nouveau poste proposé à M. X... ne correspondait pas à sa qualification professionnelle, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail ; 3 / qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait accepté par écrit le principe de travailler dans d'autres secteurs ou services ; qu'en considérant que l'affectation de ce dernier dans le secteur du "marché tertiaire" aurait constitué une modification de son contrat de travail soumise à son acceptation, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4 / que dans ses écritures d'appel, elle faisait valoir que la nouvelle affectation de M. X... avait le même coefficient professionnel que son ancien poste et était mieux rémunérée, ce dont il était justifié par les pièces régulièrement versées aux débats ; qu'en affirmant qu'elle ne contestait pas que la nouvelle affectation de M. X... aurait porté atteinte à sa position hiérarchique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 5 / qu'en cas de refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, l'employeur peut soit renoncer à la modification envisagée, soit procéder à son licenciement ; que dans cette dernière hypothèse, il appartient au juge prud'homal d'apprécier si le motif de la modification était justifié et si le salarié avait une raison légitime de refuser ; qu'en considérant ainsi que le licenciement de M. X... aurait été nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la modification demandée était justifiée au regard de la réorganisation de l'entreprise et de la suppression du poste jusqu'alors occupé par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; 6 / que le juge doit examiner l'ensemble des griefs mentionnés par la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X..., outre le refus du changement dans ses conditions de travail, son attitude déloyale vis-à-vis d'elle, caractérisée par son comportement mettant gravement en cause la nouvelle organisation de l'entreprise ; qu'en omettant d'examiner si ce reproche pouvait constituer une cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à l'interprétation nécessaire des termes ambigus de la clause contenue dans le contrat de travail, a décidé que le salarié n'était pas lié par une obligation de mobilité géographique s'appliquant aux autres établissements de l'entreprise mais seulement par un engagement de changement de secteur, de département ou de service au sein de l'usine de Saint-Eloy-les-Mines et a constaté que la nouvelle affectation qui lui était proposée n'était pas conforme à sa qualification professionnelle et entraînait une réduction de son niveau hiérarchique dans l'entreprise ; qu'elle a pu en déduire, en l'absence de tout accord du salarié, que son refus à la modification de son contrat de travail était légitime et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rockwool France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Rockwool France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372511cd5801467741ab8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel