Cour de Cassation · soc — 19 septembre 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab8f
- Date
- 19 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 06-42.810 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait du second moyen développé par l'intéressé devant la cour administrative d'appel de Nancy du 26 juin 2003 que ce dernier avait expressément contesté la motivation du tribunal administratif de Strasbourg du 18 mai 1999 qui avait considéré qu'il n'appartenait pas au juge administratif de contrôler la régularité de la procédure conventionnelle préalable au licenciement, pour en déduire que cette juridiction s'était déclarée compétente pour connaître de cette contestation, bien que le seul fait qu'il ait élevé une contestation sur ce point n'ait pu établir que la cour administrative d'appel s'était déclarée compétente pour connaître de la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 436-1 et L. 412-18 du code du travail ; 2 / que le tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement du 18 mai 1999, estimé qu'il n'appartenait pas au juge administratif de contrôler la régularité de la procédure conventionnelle préalable à un licenciement ; que la cour administrative d'appel de Nancy a, par arrêt du 26 juin 2003, rejeté la requête formée par l'intéressé dirigée contre ledit jugement ; qu'en décidant néanmoins que la cour administrative d'appel de Nancy s'était déclarée compétente pour connaître de cette contestation et l'avait rejetée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement et de cet arrêt, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 06-42.494 :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 06-42.494 et H 06-42.810 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle (CRAMAM) le 8 avril 1971 comme medecin directeur à plein temps de la maison de santé Roggenberg ; qu'il était délégué syndical FO et délégué du personnel cadre des médecins des établissements de la CRAMAM ; qu'après avoir convoqué M. X... à un entretien préalable à un licenciement le 13 mars 1998, l'employeur a mis en oeuvre les procédures spéciales de licenciement prévues par son contrat de travail et par la convention collective applicable et a saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement qui a été accordée le 4 août 1998 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 août 1998 ; que le recours contre cette autorisation a été rejeté par arrêt définitif de la cour d'appel administrative de Nancy du 26 juin 2003 ; qu'entre-temps le salarié avait saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi n° H 06-42.810 : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait du second moyen développé par l'intéressé devant la cour administrative d'appel de Nancy du 26 juin 2003 que ce dernier avait expressément contesté la motivation du tribunal administratif de Strasbourg du 18 mai 1999 qui avait considéré qu'il n'appartenait pas au juge administratif de contrôler la régularité de la procédure conventionnelle préalable au licenciement, pour en déduire que cette juridiction s'était déclarée compétente pour connaître de cette contestation, bien que le seul fait qu'il ait élevé une contestation sur ce point n'ait pu établir que la cour administrative d'appel s'était déclarée compétente pour connaître de la demande, la cour d'appel a violé les articles L. 436-1 et L. 412-18 du code du travail ; 2 / que le tribunal administratif de Strasbourg a, par jugement du 18 mai 1999, estimé qu'il n'appartenait pas au juge administratif de contrôler la régularité de la procédure conventionnelle préalable à un licenciement ; que la cour administrative d'appel de Nancy a, par arrêt du 26 juin 2003, rejeté la requête formée par l'intéressé dirigée contre ledit jugement ; qu'en décidant néanmoins que la cour administrative d'appel de Nancy s'était déclarée compétente pour connaître de cette contestation et l'avait rejetée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce jugement et de cet arrêt, en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de vérifier sous le contrôle du juge administratif, que les règles préalables à sa saisine ont été observées, a constaté sans dénaturation que le juge administratif avait examiné la régularité de la décision d'autorisation du 4 août 1998 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 06-42.494 : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et condamner la CRAMAM au paiement de diverses indemnité de rupture, l'arrêt retient que si, en application du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, il appartient à cette dernière de démontrer que les faits fautifs qui ont été mis en évidence par le rapport de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et le rapport de la commission de contrôle de la direction de la caisse étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de M. X... dans l'établissement pendant la durée du préavis, et que force est de constater que cette preuve n'est pas rapportée par la caisse qui se contente d'analyser les divers griefs énoncés dans la lettre de licenciement en indiquant que ceux-ci sont particulièrement graves pour avoir été commis par un médecin qui s'était vu confier d'importantes responsabilités ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si, en raison de leur gravité, les faits énoncés dans la lettre de licenciement qui avaient fondé la décision d'autorisation administrative étaient de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen du pourvoi n° H 06-42.810 de M. X... : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué des sommes à titre d'indemnité de rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
61372511cd5801467741ab8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel