Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab96
- Date
- 25 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) a, en application d'un accord collectif prévoyant en cas d'invalidité absolue et définitive du marin le versement d'un capital, souscrit une assurance de groupe ; que M. X..., engagé en 1981 par la SNCM en qualité de marin de commerce, a adhéré à cette assurance ; qu'ayant été déclaré invalide à compter du 8 novembre 1996, il a saisi le tribunal d'instance d'une demande au titre du capital invalidité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SNCM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions prises devant elle par la SNCM, faisant valoir que l'assurance de groupe dont bénéficiaient les salariés avait été souscrite en application d'une convention ou d'un accord collectif instituant un régime conventionnel obligatoire, fixant le niveau de couverture des risques et leurs conditions, si bien que ces accords, réputés connus du salarié lui étant opposables, la SNCM n'avait pas d'obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les dispositions de l'article L. 140-4 du code des assurances, issu de la loi du 31 décembre 1989, faisant obligation au souscripteur d'une assurance de groupe de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, et d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations, ne sont pas applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi ; qu'en déduisant de ce texte non applicable l'existence d'une obligation d'information et de conseil à la charge du souscripteur d'une assurance de groupe qui ne se limiterait pas à la remise de la notice prévue par ce texte, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, l'article 60 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 et l'article L. 140-4 du code des assurances tel que résultant de cette loi ; 3 / qu'en application l'article R. 140-5 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, l'employeur souscrivant une assurance de groupe au profit des salariés devait tenir à la disposition de ces derniers une notice résumant d'une manière très précise leurs droits et obligations ; que selon l'article L. 140-4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, l'employeur souscripteur d'une assurance de groupe doit remettre au salarié adhérent une notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, et informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations ; qu'en estimant que l'employeur souscripteur d'une assurance de groupe au profit de ses salariés aurait, vis-à-vis de ces derniers, une obligation d'information sur les garanties souscrites plus étendue que celle précisée par ces dispositions, et en estimant en conséquence la SNCM auteur d'un manquement à son obligation d'information sur les garanties souscrites vis-à-vis de M. X..., sans relever une quelconque violation de l'une ou l'autre de ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article L. 140-5 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 et, à le supposer applicable, l'article L. 140-4 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) a, en application d'un accord collectif prévoyant en cas d'invalidité absolue et définitive du marin le versement d'un capital, souscrit une assurance de groupe ; que M. X..., engagé en 1981 par la SNCM en qualité de marin de commerce, a adhéré à cette assurance ; qu'ayant été déclaré invalide à compter du 8 novembre 1996, il a saisi le tribunal d'instance d'une demande au titre du capital invalidité ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNCM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions prises devant elle par la SNCM, faisant valoir que l'assurance de groupe dont bénéficiaient les salariés avait été souscrite en application d'une convention ou d'un accord collectif instituant un régime conventionnel obligatoire, fixant le niveau de couverture des risques et leurs conditions, si bien que ces accords, réputés connus du salarié lui étant opposables, la SNCM n'avait pas d'obligation d'information, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les dispositions de l'article L. 140-4 du code des assurances, issu de la loi du 31 décembre 1989, faisant obligation au souscripteur d'une assurance de groupe de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, et d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations, ne sont pas applicables aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi ; qu'en déduisant de ce texte non applicable l'existence d'une obligation d'information et de conseil à la charge du souscripteur d'une assurance de groupe qui ne se limiterait pas à la remise de la notice prévue par ce texte, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, l'article 60 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 et l'article L. 140-4 du code des assurances tel que résultant de cette loi ; 3 / qu'en application l'article R. 140-5 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1989, l'employeur souscrivant une assurance de groupe au profit des salariés devait tenir à la disposition de ces derniers une notice résumant d'une manière très précise leurs droits et obligations ; que selon l'article L. 140-4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, l'employeur souscripteur d'une assurance de groupe doit remettre au salarié adhérent une notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, et informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations ; qu'en estimant que l'employeur souscripteur d'une assurance de groupe au profit de ses salariés aurait, vis-à-vis de ces derniers, une obligation d'information sur les garanties souscrites plus étendue que celle précisée par ces dispositions, et en estimant en conséquence la SNCM auteur d'un manquement à son obligation d'information sur les garanties souscrites vis-à-vis de M. X..., sans relever une quelconque violation de l'une ou l'autre de ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article L. 140-5 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 et, à le supposer applicable, l'article L. 140-4 du code des assurances dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 ; Mais attendu que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu, à l'égard de son salarié adhérent, d'une obligation d'information et de conseil qui ne se limite pas à la mise à disposition de l'assuré de la notice, prévue par l'article R. 140-5 ancien du code des assurances, applicable en la cause ; que la cour d'appel a pu retenir que la seule signature par le salarié de son bulletin d'adhésion et l'information verbale donnée par le représentant de l'employeur lors d'une réunion du comité d'entreprise aux représentants du personnel ne suffisaient pas à démontrer le respect par l'employeur de son obligation ; qu'abstraction faite de la référence erronée aux dispositions de la loi du 31 décembre 1989, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code civil ; Attendu que pour allouer une somme au salarié, l'arrêt retient que le préjudice subi par ce dernier est égal au montant de l'indemnité qu'il aurait dû recevoir en raison de son classement en 6e catégorie ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de la SNCM qui faisait valoir que M. X... n'avait jamais été classé en invalidité de 3e catégorie et ne remplissait donc pas la condition d'invalidité absolue et définitive requise pour le versement d'un capital invalidité, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
61372511cd5801467741ab96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel