Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab98
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 mai 2006), que M. X..., engagé à compter du 27 septembre 1967 en qualité d'agent de manutention, d'expédition et de réception par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, a été licencié le 30 janvier 1980 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 1er décembre 2004 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen, que les effets d'un reçu pour solde de tout compte s'apprécient à la date à laquelle ce reçu a été signé ; que la forclusion acquise sous l'empire du droit applicable au jour de l'expiration du délai pour agir ne peut être remise en cause par suite d'un changement de la loi ou de la jurisprudence postérieure ; qu'il est constant en lespèce que le reçu pour solde de tout compte signé par M. X... le 28 février 1980 avait été rédigé en termes généraux et visait toutes les indemnités au titre de l'exécution et la cessation du contrat de travail, ce dont il résultait que, selon le régime juridique alors applicable, un tel reçu emportait forclusion et faisait obstacle à une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive dès l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signature ; qu'en faisant néanmoins application d'une évolution jurisprudentielle intervenue en 1998 pour décider aucune forclusion ne pouvait être opposée au salarié qui agissait 24 ans après avoir signé le reçu litigieux, la cour d'appel a porté atteinte au principe de sécurité juridique et d'égalité des armes, et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3 du code civil et L. 122-17 du code du travail dans sa rédaction applicable ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 mai 2006), que M. X..., engagé à compter du 27 septembre 1967 en qualité d'agent de manutention, d'expédition et de réception par la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, a été licencié le 30 janvier 1980 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 1er décembre 2004 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen, que les effets d'un reçu pour solde de tout compte s'apprécient à la date à laquelle ce reçu a été signé ; que la forclusion acquise sous l'empire du droit applicable au jour de l'expiration du délai pour agir ne peut être remise en cause par suite d'un changement de la loi ou de la jurisprudence postérieure ; qu'il est constant en lespèce que le reçu pour solde de tout compte signé par M. X... le 28 février 1980 avait été rédigé en termes généraux et visait toutes les indemnités au titre de l'exécution et la cessation du contrat de travail, ce dont il résultait que, selon le régime juridique alors applicable, un tel reçu emportait forclusion et faisait obstacle à une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive dès l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signature ; qu'en faisant néanmoins application d'une évolution jurisprudentielle intervenue en 1998 pour décider aucune forclusion ne pouvait être opposée au salarié qui agissait 24 ans après avoir signé le reçu litigieux, la cour d'appel a porté atteinte au principe de sécurité juridique et d'égalité des armes, et a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 3 du code civil et L. 122-17 du code du travail dans sa rédaction applicable ; Mais attendu qu'en décidant que la signature, par le salarié, à l'occasion de la résiliation de son contrat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte ne comportant pas le détail des sommes réglées ne pouvait valoir renonciation de celui-ci au droit de contester devant le juge prud'homal la cause de son licenciement, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit d'accès au juge et le droit à un procès équitable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manufacture française de pneumatique Michelin aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372511cd5801467741ab98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel