Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab9a
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 631 664 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Turquais industrie le 10 octobre 1960 en qualité d'agent de fabrication, a été en arrêt de travail suite à un accident du travail du 25 octobre 2002 au 6 octobre 2003 ; que le 2 octobre 2003, préalablement à la reprise du travail fixée au 6 octobre suivant, le médecin du travail a examiné une première fois le salarié ; que le 6 octobre 2003, il a confirmé son inaptitude à tous postes dans l'entreprise ; que par la suite, l'employeur a fait procéder à un nouvel examen du salarié le 10 décembre suivi d'un second le 29 décembre 2003 qui ont confirmé son inaptitude ; qu'après avoir refusé deux propositions de poste les 29 janvier et 23 février 2004, le salarié a été licencié le 4 juin 2004 pour refus injustifié ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 6 316,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 10 janvier au 4 juin 2004, alors, selon le moyen : 1 / que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires pour la période allant du 10 janvier au 4 juin 2004, l'arrêt retient que la première visite de reprise date du 6 octobre 2003 et la seconde visite de reprise du 10 décembre 2003, de sorte que le délai d'un mois visé à l'article L. 122-24-4 du code du travail court à compter de cette dernière date ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur soutenait que la première visite datait du 10 décembre 2003 et la seconde visite du 29 décembre 2003, le délai d'un mois devait courir à compter du 29 décembre 2003 (conclusions, p. 6), et que le salarié soutenait que la première visite datait du 2 octobre 2003 et la seconde visite du 6 octobre 2003, le délai d'un mois devait courir à compter du 6 octobre 2003 (conclusions, p. 5), la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur le point de départ du délai visé à l'article L. 122-24-4 du code du travail, et a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé les articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la visite de reprise peut être sollicitée par le salarié auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; qu'en retenant que la première visite de reprise date du 6 octobre 2003, sans répondre au moyen péremptoire de l'employeur qui contestait la régularité de cette visite du médecin du travail sollicitée par le seul salarié qui ne l'a pas averti (conclusions, p. 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la première visite d'inaptitude doit être suivie d'une seconde visite, après un délai de deux semaines ; qu'en retenant que l'employeur a agi tardivement en laissant un délai supérieur à quinze jours entre la première visite du 6 octobre 2003 et la seconde du 10 décembre suivant, bien que le délai de deux semaines prévu par l'article R. 241-51-1 du code du travail soit un délai minimum à respecter entre les deux examens médicaux, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice et d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité susvisée , alors, selon le moyen : 1 / que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la proposition de poste faite au salarié le 29 janvier 2004 est tardive, et en a déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 2 / que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d'un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du code du travail ; que pour retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'arrêt retient que la proposition de poste du 29 janvier 2004 n'a pas tenu compte de l'avis du médecin du travail ; qu'en se fondant sur un courrier du 9 février 2004 du médecin du travail pour apprécier l'obligation de reclassement, sans rechercher, en l'absence d'examen supplémentaire avéré, si le poste proposé le 29 janvier 2004 n'était pas conforme aux conclusions du médecin du travail émises lors de la seconde visite de reprise du 10 décembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; 3 / par voie de conséquence, que l'employeur ayant rempli son obligation de reclassement, le refus opposé par le salarié, sans motif légitime, aux deux postes successifs proposés, tous deux appropriés à ses capacités, comparables à l'emploi précédemment occupé et n'entraînant pas de modification du contrat de travail, est abusif ; qu'en retenant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du code du travail ; 4 / qu'en retenant que le salarié a entendu se prévaloir des dispositions de la convention collective de la métallurgie ardennaise, cependant qu'il résulte de ses conclusions d'appel (conclusions, pp. 1, 6, 7) que ce dernier a expressément sollicité le bénéfice de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-32-6 du code du travail, et non de l'indemnité conventionnelle prévue par l'article 40 de la convention collective applicable, la cour d'appel, qui a méconnu les conclusions d'appel dont elle était saisie, a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais sur le troisième moyen : Et sur le quatrième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Turquais industrie le 10 octobre 1960 en qualité d'agent de fabrication, a été en arrêt de travail suite à un accident du travail du 25 octobre 2002 au 6 octobre 2003 ; que le 2 octobre 2003, préalablement à la reprise du travail fixée au 6 octobre suivant, le médecin du travail a examiné une première fois le salarié ; que le 6 octobre 2003, il a confirmé son inaptitude à tous postes dans l'entreprise ; que par la suite, l'employeur a fait procéder à un nouvel examen du salarié le 10 décembre suivi d'un second le 29 décembre 2003 qui ont confirmé son inaptitude ; qu'après avoir refusé deux propositions de poste les 29 janvier et 23 février 2004, le salarié a été licencié le 4 juin 2004 pour refus injustifié ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 6 316,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 10 janvier au 4 juin 2004, alors, selon le moyen : 1 / que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires pour la période allant du 10 janvier au 4 juin 2004, l'arrêt retient que la première visite de reprise date du 6 octobre 2003 et la seconde visite de reprise du 10 décembre 2003, de sorte que le délai d'un mois visé à l'article L. 122-24-4 du code du travail court à compter de cette dernière date ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur soutenait que la première visite datait du 10 décembre 2003 et la seconde visite du 29 décembre 2003, le délai d'un mois devait courir à compter du 29 décembre 2003 (conclusions, p. 6), et que le salarié soutenait que la première visite datait du 2 octobre 2003 et la seconde visite du 6 octobre 2003, le délai d'un mois devait courir à compter du 6 octobre 2003 (conclusions, p. 5), la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur le point de départ du délai visé à l'article L. 122-24-4 du code du travail, et a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé les articles 4 et 16 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la visite de reprise peut être sollicitée par le salarié auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de cette demande ; qu'en retenant que la première visite de reprise date du 6 octobre 2003, sans répondre au moyen péremptoire de l'employeur qui contestait la régularité de cette visite du médecin du travail sollicitée par le seul salarié qui ne l'a pas averti (conclusions, p. 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que la première visite d'inaptitude doit être suivie d'une seconde visite, après un délai de deux semaines ; qu'en retenant que l'employeur a agi tardivement en laissant un délai supérieur à quinze jours entre la première visite du 6 octobre 2003 et la seconde du 10 décembre suivant, bien que le délai de deux semaines prévu par l'article R. 241-51-1 du code du travail soit un délai minimum à respecter entre les deux examens médicaux, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'avis du médecin du travail avait été sollicité lors de la reprise effective de l'activité professionnelle, soit en l'espèce le 6 octobre 2003 et que l'inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise avait été réitérée le 10 décembre 2003 ; que sans encourir les griefs du moyen elle en a déduit que l'employeur, qui n'avait procédé au licenciement du salarié que le 4 juin 2004 était redevable du paiement des salaires pour la période allant du 10 janvier au 4 juin 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice et d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité susvisée , alors, selon le moyen : 1 / que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la proposition de poste faite au salarié le 29 janvier 2004 est tardive, et en a déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 2 / que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d'un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 122-32-5 du code du travail ; que pour retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'arrêt retient que la proposition de poste du 29 janvier 2004 n'a pas tenu compte de l'avis du médecin du travail ; qu'en se fondant sur un courrier du 9 février 2004 du médecin du travail pour apprécier l'obligation de reclassement, sans rechercher, en l'absence d'examen supplémentaire avéré, si le poste proposé le 29 janvier 2004 n'était pas conforme aux conclusions du médecin du travail émises lors de la seconde visite de reprise du 10 décembre 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ; 3 / par voie de conséquence, que l'employeur ayant rempli son obligation de reclassement, le refus opposé par le salarié, sans motif légitime, aux deux postes successifs proposés, tous deux appropriés à ses capacités, comparables à l'emploi précédemment occupé et n'entraînant pas de modification du contrat de travail, est abusif ; qu'en retenant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du code du travail ; 4 / qu'en retenant que le salarié a entendu se prévaloir des dispositions de la convention collective de la métallurgie ardennaise, cependant qu'il résulte de ses conclusions d'appel (conclusions, pp. 1, 6, 7) que ce dernier a expressément sollicité le bénéfice de l'indemnité légale prévue par l'article L. 122-32-6 du code du travail, et non de l'indemnité conventionnelle prévue par l'article 40 de la convention collective applicable, la cour d'appel, qui a méconnu les conclusions d'appel dont elle était saisie, a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen entraîne par voie de conséquence le rejet de la première branche ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait procédé au licenciement non pas en raison de l'inaptitude du salarié et de l'impossibilité de reclassement mais au motif que le salarié avait refusé chacune des offres de reclassement qui lui avaient été faites et que ce refus était injustifié, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a estimé que le salarié entendait se prévaloir des dispositions plus favorables de la convention collective de la métallurgie ardennaise pour lui allouer l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Turquais industrie à rembourser aux organismes concernés, au besoin, et en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail les indemnités de chômage éventuellement payées à M. X..., et ce, dans la limite de six mois d'indemnité payées ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail prévoyant le remboursement des indemnités de chômage ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles édictées par les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 premier et quatrième alinéas du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 122-32-6 du code du travail ; Attendu que l'arrêt, après avoir reconnu au salarié le droit à l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du code du travail, énonce qu'il peut prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-6 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Turquais industrie à payer à M. X... la somme de 235,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et ordonné le remboursement aux organismes concernés par l'employeur en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail des indemnités de chômage éventuellement payées à M. X... et ce, dans la limite de six mois d'indemnités payées, l'arrêt rendu le 17 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande tendant au paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; Dit n'y avoir lieu au remboursement des indemnités de chômage par la société Turquais industrie ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Turquais industrie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372511cd5801467741ab9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel