Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab9b
- Date
- 26 septembre 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , salarié de la société Atmeva depuis le 1er avril 1974 et qui occupait depuis le 1er février 1996 un poste de cadre, a été en arrêt maladie du 19 mars 2001 au 15 janvier 2003 date à laquelle il a été classé en invalidité deuxième catégorie par la CPAM de la Drôme ; que le médecin du travail ayant conclu à l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise, l'employeur l'a licencié le 19 mars 2003, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions des articles 16 et 27 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis n'est exclu qu'en cas de faute grave et non en cas de licenciement pour inaptitude physique, l'article 16 qui dispose que les absences résultant de la maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail visant expressément les incidences de la maladie sur le contrat de travail et prévoyant le versement d'une indemnité de préavis en cas de licenciement à l'issue de la durée d'indemnisation à plein tarif d'un salarié qui ne peut exécuter son préavis du fait de sa maladie ; Attendu cependant que, selon l'article 16 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, les absences résultant de la maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail ; qu'à l' issue de la durée d'indemnisation à plein tarif, l'employeur pourra prendre acte de la rupture par force majeure du contrat de travail par nécessité de remplacement effectif ; que lorsque l'employeur aura pris acte de la rupture du contrat de travail il devra verser à l'intéressé une indemnité égale à celle que celui-ci aurait perçue s'il avait été licencié sans que le délai congé ait été observé ; que selon l'article 27 de ladite convention, tout licenciement d'un ingénieur ou cadre doit être notifié à l'intéressé et confirmé par écrit ; que le délai congé réciproque est, sauf faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement prévoyant un délai plus long d'une durée variable selon l'ancienneté dans l'entreprise ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 16 et 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , salarié de la société Atmeva depuis le 1er avril 1974 et qui occupait depuis le 1er février 1996 un poste de cadre, a été en arrêt maladie du 19 mars 2001 au 15 janvier 2003 date à laquelle il a été classé en invalidité deuxième catégorie par la CPAM de la Drôme ; que le médecin du travail ayant conclu à l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise, l'employeur l'a licencié le 19 mars 2003, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions des articles 16 et 27 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie que le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis n'est exclu qu'en cas de faute grave et non en cas de licenciement pour inaptitude physique, l'article 16 qui dispose que les absences résultant de la maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail visant expressément les incidences de la maladie sur le contrat de travail et prévoyant le versement d'une indemnité de préavis en cas de licenciement à l'issue de la durée d'indemnisation à plein tarif d'un salarié qui ne peut exécuter son préavis du fait de sa maladie ; Attendu cependant que, selon l'article 16 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, les absences résultant de la maladie ou d'un accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail ; qu'à l' issue de la durée d'indemnisation à plein tarif, l'employeur pourra prendre acte de la rupture par force majeure du contrat de travail par nécessité de remplacement effectif ; que lorsque l'employeur aura pris acte de la rupture du contrat de travail il devra verser à l'intéressé une indemnité égale à celle que celui-ci aurait perçue s'il avait été licencié sans que le délai congé ait été observé ; que selon l'article 27 de ladite convention, tout licenciement d'un ingénieur ou cadre doit être notifié à l'intéressé et confirmé par écrit ; que le délai congé réciproque est, sauf faute grave ou de convention dans la lettre d'engagement prévoyant un délai plus long d'une durée variable selon l'ancienneté dans l'entreprise ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter, et que, selon l'article 16 de la Convention collective applicable, une telle indemnité n'est pas due dans le cas de la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié, la cour d'appel, dont il résultait de ses propres constatations que la rupture avait été prononcée en raison de l'inaptitude physique du salarié et non pour maladie, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis conventionnel et de congés payés afférents ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372511cd5801467741ab9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel