Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab9c
- Date
- 26 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2006), que M. X... a signé avec la société Infobject le 25 mars 2002 une promesse d'embauche sous la condition suspensive de la levée de fonds puis, le 4 avril 2002, un contrat à durée indéterminée aux termes duquel il était engagé en qualité de chargé d'affaires, auquel il a été mis fin le 13 avril 2002 durant la période d'essai; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître sa qualité de salarié de la société Infobject à compter du 5 novembre 2001 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas eu la qualité de salarié de la société Infobject et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires et d'indemnité de rupture alors, selon le moyen : 1 / que le lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail doit être apprécié en considération de la nature de l'activité de la société et des fonctions exercées par le salarié ; que la cour d'appel, qui tout en constatant que pendant un an, il avait assuré la distribution du logiciel fabriqué par la société Infobject en bénéficiant d'une promesse d'embauche et d'un contrat de travail à durée indéterminée interrompu à l'issue de la période d'essai, a considéré qu'il n'était pas dans un lien de subordination avec la société car il travaillait en toute autonomie sans rapport hiérarchique, sans rechercher si cette autonomie ne s'expliquait pas par les fonctions de cadre de direction qu'il exerçait dans une société en voie de création et n'était pas compatible avec l'existence d'un contrat de travail, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-1 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel, en considérant qu'intéressé au fonctionnement de la société puisqu'il devait percevoir 50 000 bons de créateurs d'entreprise en contrepartie de sa prestation soit 3,695 % du capital de la société, il a travaillé pendant plus d'un an, sans percevoir de salaire, privilégiant les intérêts de l'entreprise sur son éventuelle qualité de salarié, sans préciser quelle était la nature juridique de ce statut de travailleur non rémunéré appelé à être intéressé au fonctionnement de la société, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-1 du code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2006), que M. X... a signé avec la société Infobject le 25 mars 2002 une promesse d'embauche sous la condition suspensive de la levée de fonds puis, le 4 avril 2002, un contrat à durée indéterminée aux termes duquel il était engagé en qualité de chargé d'affaires, auquel il a été mis fin le 13 avril 2002 durant la période d'essai; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître sa qualité de salarié de la société Infobject à compter du 5 novembre 2001 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'avait pas eu la qualité de salarié de la société Infobject et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de salaires et d'indemnité de rupture alors, selon le moyen : 1 / que le lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail doit être apprécié en considération de la nature de l'activité de la société et des fonctions exercées par le salarié ; que la cour d'appel, qui tout en constatant que pendant un an, il avait assuré la distribution du logiciel fabriqué par la société Infobject en bénéficiant d'une promesse d'embauche et d'un contrat de travail à durée indéterminée interrompu à l'issue de la période d'essai, a considéré qu'il n'était pas dans un lien de subordination avec la société car il travaillait en toute autonomie sans rapport hiérarchique, sans rechercher si cette autonomie ne s'expliquait pas par les fonctions de cadre de direction qu'il exerçait dans une société en voie de création et n'était pas compatible avec l'existence d'un contrat de travail, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-1 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel, en considérant qu'intéressé au fonctionnement de la société puisqu'il devait percevoir 50 000 bons de créateurs d'entreprise en contrepartie de sa prestation soit 3,695 % du capital de la société, il a travaillé pendant plus d'un an, sans percevoir de salaire, privilégiant les intérêts de l'entreprise sur son éventuelle qualité de salarié, sans préciser quelle était la nature juridique de ce statut de travailleur non rémunéré appelé à être intéressé au fonctionnement de la société, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... avait une autonomie totale pour l'organisation de son activité au sein de la société sans être soumis à une autorité ou à un quelconque contrôle, a pu sans encourir les griefs du moyen, en déduire qu'il n'était pas lié à la société Infobject par un contrat de travail à compter du 5 novembre 2001 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372511cd5801467741ab9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel