Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372511cd5801467741ab9e
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 2000 par la société Arc Automobiles en qualité de secrétaire du service véhicule d'occasion, a été placée en arrêt maladie du 24 janvier au 30 juin 2002 ; qu'à la reprise de son travail le 1er juillet 2002, le médecin du travail l'a reconnue apte à reprendre son poste en émettant néanmoins une réserve relative à la conduite d'un véhicule automobile ; que le 2 juillet suivant, elle a été victime d'un accident de trajet et a été à nouveau en arrêt maladie à compter du 3 juillet 2002 jusqu'à son licenciement prononcé le 19 novembre 2002 en raison de la perturbation occasionnée par son absence prolongée et la nécessité de la remplacer définitivement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que si l'article L. 122-45 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du Titre IV du Livre II de ce même code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , la cour d'appel relève qu'à partir du 25 février 2002 la salariée a été remplacée par Mme Y... en vertu de contrats à durée déterminée successifs jusqu'au 7 novembre 2002 et qu'à cette date, l'employeur, qui s'était engagé à établir un contrat à durée indéterminée à la remplaçante à sa demande, a effectivement procédé au remplacement définitif de la salariée dont l'absence prolongée a désorganisé la société ; Qu'en se référant ainsi aux seules revendications de la salariée remplaçante sans caractériser la nécessité de procéder, au regard de la situation de l'entreprise à une embauche en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel pas donné de base légale à sa décision; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire des 1er et 2 juillet 2002 l'arrêt se borne à affirmer qu'à défaut de texte législatif ou réglementaire fixant les règles de calcul des retenues à effectuer en cas d'absence, c'est la méthode de calcul en usage dans l'entreprise qui s'impose à l'employeur et que celui-ci a respecté cet usage ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur cette méthode, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Arc Automobiles aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Arc Automobiles à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
article L. 122-45 du code du travail fait interdictionarticle 1134 du code civilarticle L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372511cd5801467741ab9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel