Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741aba1
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 4 mai 1999, pourvoi n° 97-41.860) du chef de la compétence des juridictions françaises, que M. X..., de nationalité belge et alors domicilié en Belgique, a été engagé à compter du 1er avril 1986 en qualité d'ingénieur par la société de droit suisse Sacinter ayant son siège à Lausanne, au moyen d'un contrat comportant une clause compromissoire ainsi qu'une clause le soumettant au droit suisse ; qu'en exécution de ce contrat, il a été affecté auprès d'une société française pour travailler en France ; qu'il a été licencié pour motif économique le 17 février 1995 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant en audience solennelle, de l'avoir débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que la formation statuant en audience solennelle doit réunir des magistrats issus de deux chambres différentes de la cour d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 430 du nouveau code de procédure civile et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire dès lors que les magistrats siégeant à la formation prétendument solennelle, saisie sur renvoi après cassation, appartenaient tous à la cinquième chambre sociale de cette juridiction ; 2 / que la formation statuant en audience solennelle doit comprendre un minimum de cinq magistrats, président inclus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 430 du nouveau code de procédure civile et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire dès lors que les magistrats siégeant à la formation prétendument solennelle étaient au nombre de trois ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 4 mai 1999, pourvoi n° 97-41.860) du chef de la compétence des juridictions françaises, que M. X..., de nationalité belge et alors domicilié en Belgique, a été engagé à compter du 1er avril 1986 en qualité d'ingénieur par la société de droit suisse Sacinter ayant son siège à Lausanne, au moyen d'un contrat comportant une clause compromissoire ainsi qu'une clause le soumettant au droit suisse ; qu'en exécution de ce contrat, il a été affecté auprès d'une société française pour travailler en France ; qu'il a été licencié pour motif économique le 17 février 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, statuant en audience solennelle, de l'avoir débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que la formation statuant en audience solennelle doit réunir des magistrats issus de deux chambres différentes de la cour d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 430 du nouveau code de procédure civile et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire dès lors que les magistrats siégeant à la formation prétendument solennelle, saisie sur renvoi après cassation, appartenaient tous à la cinquième chambre sociale de cette juridiction ; 2 / que la formation statuant en audience solennelle doit comprendre un minimum de cinq magistrats, président inclus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 430 du nouveau code de procédure civile et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire dès lors que les magistrats siégeant à la formation prétendument solennelle étaient au nombre de trois ; Mais attendu qu'en application de l'article 430, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, les contestations afférentes à la composition des juridictions doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office ; que M. X... ayant eu connaissance de la composition de la cour dès l'ouverture des débats et ne l'ayant pas contestée devant les juges du fond, le moyen est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 17 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; Attendu, selon ce texte, que la Convention s'applique dans un Etat contractant aux contrats conclus après son entrée en vigueur pour cet Etat ; Attendu que pour écarter la loi française et soumettre le litige à la loi suisse, l'arrêt fait application de la Convention de Rome entrée en vigueur en France le 1er avril 1991 au motif que la rupture du contrat de travail de M. X... est intervenue le 17 février 1995 ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le contrat de travail de M. X... avait été conclu en févier 1986, l'arrêt a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Sacinter et la société Comilog international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sacinter et la société Comilog international à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
61372512cd5801467741aba1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel