Cour de Cassation · soc — 19 septembre 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741aba6
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 1995 en qualité de directeur par l'association Karukera, association handicapés moteurs adultes "Khama" (l'Association Khama) a été licencié pour faute grave le 3 mars 1999 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que le président de l'association avait pu procéder à son licenciement au motif que le jugement de redressement judiciaire, selon la procédure simplifiée, rendu le 18 février 1999 ne le dessaisissait pas de ce pouvoir, cependant que ledit jugement indiquait que M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, assisterait le débiteur "pour tous les actes de gestion et de disposition" et qu'une mesure de licenciement entre nécessairement dans la catégorie des actes de gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 621-137 du code de commerce et les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er août 1995 en qualité de directeur par l'association Karukera, association handicapés moteurs adultes "Khama" (l'Association Khama) a été licencié pour faute grave le 3 mars 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que le président de l'association avait pu procéder à son licenciement au motif que le jugement de redressement judiciaire, selon la procédure simplifiée, rendu le 18 février 1999 ne le dessaisissait pas de ce pouvoir, cependant que ledit jugement indiquait que M. Y..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, assisterait le débiteur "pour tous les actes de gestion et de disposition" et qu'une mesure de licenciement entre nécessairement dans la catégorie des actes de gestion, la cour d'appel a violé l'article L. 621-137 du code de commerce et les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'un acte de gestion passé par le débiteur sans le concours de l'administrateur, chargé de l'assister pour tous les actes de gestion, n'est pas frappé de nullité mais simplement d'inopposabilité à la procédure collective et conserve tous ses effets entre les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes et dire son licenciement régulier et fondé sur une faute grave, l'arrêt retient que la mise à pied conservatoire notifiée le 23 février 1999 résulte du pouvoir disciplinaire de l'employeur qui n'a manifesté à cette date aucune volonté déjà prise de licencier ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté qu'à son retour de formation en métropole, le salarié avait été empêché de reprendre son travail le 22 février 1999 sans qu'une mesure de mise à pied conservatoire lui soit alors notifiée, ce qui établissait l'existence d'un licenciement verbal à cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et quatrième moyens : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ses dispositions relatives aux créances de remboursement de frais et de salaires, l'arrêt rendu le 19 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne l'association Karukera association handicapés moteurs adultes "Kahma" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Karukera association handicapés moteurs adultes "Kahma" à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
61372512cd5801467741aba6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel