Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abad
- Date
- 18 septembre 2007
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 18 mai 2007, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Leendert X... ; que, devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel de cette décision, le mis en examen a fait valoir qu'il était arbitrairement détenu au motif que la précédente ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, en date du 16 novembre 2006, dont il avait interjeté appel le 30 novembre 2006, était devenue caduque, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir statué dans le délai légal, dès lors que l'ordonnance du président de cette chambre, en date du 5 décembre 2006, n'ayant pas admis son appel, était elle-même illégale ; Attendu que, pour écarter ce grief et dire la détention régulière, l'arrêt énonce que, d'une part, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 3 avril 2007, et que, d'autre part, la chambre de l'instruction a déjà statué sur ledit grief, par arrêt du 18 janvier 2007, également frappé d'un pourvoi rejeté par arrêt du 3 avril 2007 ; que les juges ajoutent qu'en l'état de ces décisions définitives, il n'appartient plus à la chambre de l'instruction de se prononcer sur le caractère prétendument illégal de l'ordonnance de non-admission du 5 décembre 2006 et l'absence de décision de la chambre de l'instruction dans le délai de la loi ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, de l'article préliminaire et des articles 171, 186, 194, 199, 201, 593 et 802 du code de procédure pénale, 432-4 et 432-5 du code pénal, contradiction de motifs et défaut de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 114, 137-1, 145-2, 171, 194, 201, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 171, 201, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de base légale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Leendert, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2007 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, de l'article préliminaire et des articles 171, 186, 194, 199, 201, 593 et 802 du code de procédure pénale, 432-4 et 432-5 du code pénal, contradiction de motifs et défaut de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 18 mai 2007, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Leendert X... ; que, devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel de cette décision, le mis en examen a fait valoir qu'il était arbitrairement détenu au motif que la précédente ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, en date du 16 novembre 2006, dont il avait interjeté appel le 30 novembre 2006, était devenue caduque, faute pour la chambre de l'instruction d'avoir statué dans le délai légal, dès lors que l'ordonnance du président de cette chambre, en date du 5 décembre 2006, n'ayant pas admis son appel, était elle-même illégale ; Attendu que, pour écarter ce grief et dire la détention régulière, l'arrêt énonce que, d'une part, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction a fait l'objet d'un pourvoi en cassation qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 3 avril 2007, et que, d'autre part, la chambre de l'instruction a déjà statué sur ledit grief, par arrêt du 18 janvier 2007, également frappé d'un pourvoi rejeté par arrêt du 3 avril 2007 ; que les juges ajoutent qu'en l'état de ces décisions définitives, il n'appartient plus à la chambre de l'instruction de se prononcer sur le caractère prétendument illégal de l'ordonnance de non-admission du 5 décembre 2006 et l'absence de décision de la chambre de l'instruction dans le délai de la loi ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 114, 137-1, 145-2, 171, 194, 201, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'avocat du mis en examen qui soutenait que le dossier qu'il avait consulté le 11 mai 2007 n'était pas complet et ne contenait notamment pas l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et les réquisitions écrites du procureur de la République, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'avocat a été régulièrement convoqué par télécopie avec récépissé, le 9 mai 2007, en vue du débat contradictoire prévu le 18 mai 2007, et qu'à la date où il a consulté le dossier, il était normal que les réquisitions écrites du procureur de la République, prises le 10 mai 2007, et l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, rendue le 14 mai 2007, n'y figurent pas ; que les juges ajoutent que, d'une part, la consultation d'un dossier se fait en l'état de la procédure, susceptible d'évoluer jusqu'au jour du débat contradictoire, que, d'autre part, le refus de communication de pièces à l'avocat n'est pas établi ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors qu'il résulte des mentions du procès-verbal de débat contradictoire, en date du 18 mai 2007, que le dossier de la procédure, à l'exception de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, a été mis à la disposition de l'avocat du mis en examen, quatre jours ouvrables au plus tard avant le débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale et que, lors de ce débat, les arguments invoqués par le juge d'instruction, dans son ordonnance de saisine, et le ministère public, dans ses réquisitions écrites, en faveur d'une prolongation de la détention provisoire de Leendert X... ont pu être contradictoirement débattus en présence de l'avocat du mis en examen ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 171, 201, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; Attendu que, d'une part, aucune disposition de procédure pénale n'interdit que la convocation de l'avocat en vue du débat contradictoire soit effectuée par le juge des libertés et de la détention, avant que celui-ci ne soit saisi par le juge d'instruction, une telle façon de procéder ne pouvant caractériser un manque d'impartialité ; Attendu que, d'autre part, il en va de même de la mention sur la convocation, d'un surnom, contesté par le mis en examen, dès lors que ce surnom est celui sous lequel il est désigné dans la procédure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'articles 137-3 ; PAR CES MOTIFS, rejet.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
61372512cd5801467741abad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel