Cour de Cassation · civ1 — 17 octobre 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abb0
- Date
- 17 octobre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2004) a statué sur les difficultés nées au cours de la liquidation de la communauté ayant existé entre Mme X... et M. Y... dont le divorce a été prononcé par un arrêt du 26 avril 1999 qui a fait remonter les effets du divorce au 17 avril 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à zéro, après compensation avec les revenus nets procurés par l'exploitation du fonds de commerce, la créance de Mme X... au titre de la gestion du fonds de commerce pour le compte de l'indivision post-communautaire ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité due pour la jouissance du véhicule Citroën à la somme de 60 727,29 francs et dit que cette somme devra se compenser avec la créance de Mme X... au titre des sommes acquittées pendant l'indivision pour le remboursement du crédit afférent au même véhicule ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 décembre 2004) a statué sur les difficultés nées au cours de la liquidation de la communauté ayant existé entre Mme X... et M. Y... dont le divorce a été prononcé par un arrêt du 26 avril 1999 qui a fait remonter les effets du divorce au 17 avril 1993 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à zéro, après compensation avec les revenus nets procurés par l'exploitation du fonds de commerce, la créance de Mme X... au titre de la gestion du fonds de commerce pour le compte de l'indivision post-communautaire ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, prenant en compte les circonstances de la gestion et les autres éléments fournis, a jugé que cette indemnité serait évaluée au montant des revenus nets procurés par l'exploitation du fonds de commerce ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de l'indivision post-communautaire au titre de l'indemnité due pour la jouissance du véhicule Citroën à la somme de 60 727,29 francs et dit que cette somme devra se compenser avec la créance de Mme X... au titre des sommes acquittées pendant l'indivision pour le remboursement du crédit afférent au même véhicule ; Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement évalué le montant de l'indemnité due par l'épouse pour la jouissance privative d'un bien indivis ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 octobre 2007
Référence
61372512cd5801467741abb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel