Cour de Cassation · soc — 4 avril 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abb9
- Date
- 4 avril 2007
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Catherine X... a été engagée le 5 juin 1989 par la commune de Balaruc-les-Bains, en qualité d'agent thermal saisonnier ; qu'à aucun moment, il ne lui a été remis de contrat de travail écrit ; qu'à l'issue de ces périodes successives de travail, des attestations ASSEDIC lui ont été délivrées ; qu'à partir de début 2003, la commune de Balaruc-les-Bains lui a proposé l'établissement d'un contrat de travail intermittent ; que suite à son licenciement la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée, et de diverses autres demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la commune de Balaruc-les-Bains à payer une indemnité de requalification à la salariée alors, selon le moyen : 1 / que peu important sa nature, un emploi a un caractère saisonnier dès lors qu'il concerne des tâches connaissant des variations effectives en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'en affirmant que le thermalisme ne présentait pas en lui-même, par nature, les caractéristiques d'une activité saisonnière s'agissant d'une activité à vertu thérapeutique dans laquelle les soins peuvent être dispensés toute l'année, sans rechercher si, comme le faisant valoir l'employeur l'activité de la régie thermale ne connaissait pas effectivement chaque année alternativement des baisses et des accroissements saisonniers en fonction des habitudes de la population de curistes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-2-1, 3 du code du travail ; 2 / que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification ; qu'en l'espèce, et tel que le faisaient valoir les salariés, le contrat initial s'était poursuivi à l'issue de la première saison en contrat à durée indéterminée par application des articles 22 et suivants de la convention collective applicable au sein de la régie thermale de la commune de Balaruc ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée sa demande tendant à ce que la commune de Balaruc-les-Bains (employeur) soit condamnée à lui verser, d'une part, une somme à titre d'indemnité de requalification et, d'autre part, des sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui avoir en conséquence, alloué uniquement une indemnité de requalification d'un montant de 1 500 euros, alors, selon le moyen ; 1 / que le juge doit motiver sa décision ; que la salariée avait demandé, à titre principal, en conséquence des requalifications des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, que la commune de Balaruc-les-Bains soit condamnée à lui verser autant d'indemnités de requalification, de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que de contrats requalifiés ; que la cour d'appel, qui a décidé de rejeter ces demandes sans aucunement motiver sa solution, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la salariée avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que chaque période annuelle de travail devait être requalifiée en contrats de travail à durée indéterminée successifs autonomes, lesquels avaient été rompus sans lettre de licenciement, ce qui lui ouvrait droit, au titre de chaque requalification et de chaque rupture, à autant d'indemnités de requalification et de rupture, outre les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'aux termes de l'article L. 122-3-13 alinéa 2 du code du travail, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ouvre droit, à titre de réparation, à une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire, sans préjudice des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que, dans le cas d'un renouvellement successif de contrats à durée déterminée, chaque requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ouvre droit, pour le salarié, d'une part, à une indemnité de requalification et, d'autre part, aux indemnités dues au titre de chaque rupture du lien contractuel, celle-ci s'analysant, en l'absence de lettre de licenciement, en autant de licenciements sans cause réelle et sérieuse qu'en décidant, de façon implicite mais nécessaire, que la requalification d'une multiplicité de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée ouvrait droit pour la salariée à une seule indemnité de requalification et ce, à l'exclusion de toute indemnité de rupture, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 122-3-10, alinéa 2, L. 122-4 et L. 122- 14-3 du code du travail ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la commune de Balaruc-les-Bains soit condamnée à lui verser des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée limitée du délai congé ; qu'en retenant que l'absence non-justifiée de Mme X... constituait une faute grave, sans vérifier si celle-ci avait rendu impossible l'exécution du contrat de travail, y compris pendant la durée du délai de préavis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que 'absence non-justifiée d'un salarié ne caractérise une faute grave qu'à la condition qu'elle ait été de nature à désorganiser le fonctionnement de l'entreprise ; que tel n'est pas le cas d'une absence, non justifiée en réponse à la demande de l'employeur, quand la salariée lui avait auparavant indiqué qu'elle sollicitait une "disponibilité" d'une durée de plusieurs mois en raison d'un remplacement qu'elle avait accepté dans une autre entreprise, ce dont il se déduisait que l'employeur avait été informé à l'avance de l'absence de la salariée et du motif de cette absence ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'alors que la lettre de licenciement du 4 mai 2004 reprochait à Mme X... de n'avoir pas repris le travail en début de saison thermale 2004 et de n'avoir pas justifié de cette absence, celle-ci avait indiqué à son employeur, par un courrier du 11 mars 2004, que, compte tenu de l'incertitude de la saison 2004, elle avait trouvé un remplacement dans une entreprise et qu'elle demandait donc une disponibilité de 11 mois ; qu'en reprochant cependant à l'exposante une absence injustifiée à la suite de la mise en demeure de l'établissement thermal du 8 avril 2004, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute grave, a de nouveau violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3 / que lorsqu'un salarié refuse la novation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée intermittent, l'employeur doit respecter la loi contractuelle définie antérieurement au refus du salarié ; qu'un salarié, dont le contrat de travail à durée déterminée est venu à son terme, retrouve sa liberté contractuelle de sorte qu'il n'est pas tenu de renouveler ce contrat ; que le refus d'un tel renouvellement n'est constitutif d'aucune faute ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'exposante, ayant été engagée en qualité d'agent thermal saisonnier par période annuelle se terminant chacune par la délivrance d'une attestation ASSEDIC, autrement dit, sous contrats à durée déterminée successifs, avait, par courrier du 25 avril 2003, refusé la proposition de l'employeur de signer un contrat de travail à durée indéterminée intermittent ; que celui-ci ne pouvait dès lors lui reprocher d'avoir refusé de reprendre le travail lors de la saison annuelle suivante, celle-ci correspondant à un nouveau contrat de travail à durée déterminée, et non à une période travaillée d'un contrat à durée indéterminée intermittent qui n'a jamais été conclu ; qu'un tel refus n'était constitutif d'aucune faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a ainsi considéré, de façon implicite mais certaine, que le contrat de travail à durée indéterminée intermittent s'imposait à la salariée malgré son refus, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / que l'employeur ne peut retenir, à l'appui d'un licenciement disciplinaire, une faute commise par un salarié sous contrats à durée déterminée successifs irréguliers quand ce salarié, après avoir refusé de signer la transformation de ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, s'était vu imposer un tel contrat au lieu d'être rétabli, comme il le demandait, dans ses droits à un contrat à durée indéterminée de droit commun ; qu'en retenant comme fautif le fait par Mme X... d'avoir refusé, sans justification, de reprendre le travail lors d'une nouvelle saison thermale, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, ce dont il se déduisait que l'employeur ne pouvait lui reprocher son refus de rejoindre son poste de travail lors d'une nouvelle période annuelle de travail sans la rétablir dans ses droits à un tel contrat, comme elle l'avait demandé dans sa lettre de refus, la cour d'appel a derechef violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que le contrat de travail la liant à la commune de Balaruc-les-Bains soit requalifié en contrat à temps complet et à ce qu'en conséquence, elle soit condamnée à lui verser un rappel de salaire et les congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en retenant que les périodes non travaillées avaient été indemnisées par l'ASSEDIC, ce qui supposait que l'existence de périodes non travaillées entre les contrats à durée déterminée n'était pas contestée par les salariés, quand celle-ci leur avait demandé de dire qu'ils avaient travaillé à plein temps depuis leur première embauche jusqu'à leur licenciement, y compris pendant les périodes se situant entre les contrats à durée déterminée, dès lors qu'ils avaient l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur en cas d'appel de celui-ci et qu'ainsi, les contrats à durée déterminée et intermittents à temps partiel devaient tous être requalifiés en contrat à temps complet à durée indéterminée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que pendant les périodes séparant les contrats de travail à durée déterminée, l'employeur doit verser une indemnité compensatrice de salaire, sous déduction éventuelle des revenus de remplacement lorsque le salarié s'est tenu en permanence à sa disposition pour travailler ; que le versement par les ASSEDIC d'indemnités de chômage n'est pas susceptible d'exclure le droit à rémunération du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que lorsque l'employeur allègue l'existence d'un contrat de travail à temps partiel en l'absence d'écrit, il doit démontrer la durée exacte du travail convenu ainsi que sa répartition sur la semaine ou le mois ; qu'à défaut, le juge doit accorder au salarié un rappel de rémunération au titre du travail effectué à temps complet ; qu'ayant implicitement mais certainement admis l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en l'absence de preuve contraire de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée avait été intégralement remplie de ses droits à rémunération ou, au contraire, si des salaires ne lui restaient pas dus après indemnisation de l'ASSEDIC, a violé ensemble les articles L. 212-4-3 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ; Mais sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Catherine X... a été engagée le 5 juin 1989 par la commune de Balaruc-les-Bains, en qualité d'agent thermal saisonnier ; qu'à aucun moment, il ne lui a été remis de contrat de travail écrit ; qu'à l'issue de ces périodes successives de travail, des attestations ASSEDIC lui ont été délivrées ; qu'à partir de début 2003, la commune de Balaruc-les-Bains lui a proposé l'établissement d'un contrat de travail intermittent ; que suite à son licenciement la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée, et de diverses autres demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la commune de Balaruc-les-Bains à payer une indemnité de requalification à la salariée alors, selon le moyen : 1 / que peu important sa nature, un emploi a un caractère saisonnier dès lors qu'il concerne des tâches connaissant des variations effectives en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; qu'en affirmant que le thermalisme ne présentait pas en lui-même, par nature, les caractéristiques d'une activité saisonnière s'agissant d'une activité à vertu thérapeutique dans laquelle les soins peuvent être dispensés toute l'année, sans rechercher si, comme le faisant valoir l'employeur l'activité de la régie thermale ne connaissait pas effectivement chaque année alternativement des baisses et des accroissements saisonniers en fonction des habitudes de la population de curistes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-2-1, 3 du code du travail ; 2 / que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification ; qu'en l'espèce, et tel que le faisaient valoir les salariés, le contrat initial s'était poursuivi à l'issue de la première saison en contrat à durée indéterminée par application des articles 22 et suivants de la convention collective applicable au sein de la régie thermale de la commune de Balaruc ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail et que tout contrat conclu en méconnaissance de ce texte est réputé à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que l'arrêt qui, ayant constaté que les contrats litigieux n'avaient pas été établis par écrit a, à bon droit, requalifié l'ensemble des contrats en un contrat à durée indéterminée, se trouve légalement justifié ; Sur le pourvoi principal de la salariée : Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée sa demande tendant à ce que la commune de Balaruc-les-Bains (employeur) soit condamnée à lui verser, d'une part, une somme à titre d'indemnité de requalification et, d'autre part, des sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui avoir en conséquence, alloué uniquement une indemnité de requalification d'un montant de 1 500 euros, alors, selon le moyen ; 1 / que le juge doit motiver sa décision ; que la salariée avait demandé, à titre principal, en conséquence des requalifications des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, que la commune de Balaruc-les-Bains soit condamnée à lui verser autant d'indemnités de requalification, de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que de contrats requalifiés ; que la cour d'appel, qui a décidé de rejeter ces demandes sans aucunement motiver sa solution, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que la salariée avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que chaque période annuelle de travail devait être requalifiée en contrats de travail à durée indéterminée successifs autonomes, lesquels avaient été rompus sans lettre de licenciement, ce qui lui ouvrait droit, au titre de chaque requalification et de chaque rupture, à autant d'indemnités de requalification et de rupture, outre les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ne répondant aucunement à ces conclusions, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'aux termes de l'article L. 122-3-13 alinéa 2 du code du travail, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ouvre droit, à titre de réparation, à une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire, sans préjudice des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que, dans le cas d'un renouvellement successif de contrats à durée déterminée, chaque requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ouvre droit, pour le salarié, d'une part, à une indemnité de requalification et, d'autre part, aux indemnités dues au titre de chaque rupture du lien contractuel, celle-ci s'analysant, en l'absence de lettre de licenciement, en autant de licenciements sans cause réelle et sérieuse qu'en décidant, de façon implicite mais nécessaire, que la requalification d'une multiplicité de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée ouvrait droit pour la salariée à une seule indemnité de requalification et ce, à l'exclusion de toute indemnité de rupture, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles L. 122-3-10, alinéa 2, L. 122-4 et L. 122- 14-3 du code du travail ; Mais attendu que lorsque plusieurs contrats à durée déterminée sont requalifiés en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement et le salarié ne peut prétendre qu'aux indemnités de rupture lui revenant à ce titre ainsi qu'à une seule indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire ; Et attendu qu'ayant que requalifié les contrats de travail à durée déterminée successifs en contrats à durée indéterminée, la cour d'appel a exactement décidé d'accorder à la salariée une indemnité de requalification ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la commune de Balaruc-les-Bains soit condamnée à lui verser des sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail, y compris pendant la durée limitée du délai congé ; qu'en retenant que l'absence non-justifiée de Mme X... constituait une faute grave, sans vérifier si celle-ci avait rendu impossible l'exécution du contrat de travail, y compris pendant la durée du délai de préavis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2 / que 'absence non-justifiée d'un salarié ne caractérise une faute grave qu'à la condition qu'elle ait été de nature à désorganiser le fonctionnement de l'entreprise ; que tel n'est pas le cas d'une absence, non justifiée en réponse à la demande de l'employeur, quand la salariée lui avait auparavant indiqué qu'elle sollicitait une "disponibilité" d'une durée de plusieurs mois en raison d'un remplacement qu'elle avait accepté dans une autre entreprise, ce dont il se déduisait que l'employeur avait été informé à l'avance de l'absence de la salariée et du motif de cette absence ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'alors que la lettre de licenciement du 4 mai 2004 reprochait à Mme X... de n'avoir pas repris le travail en début de saison thermale 2004 et de n'avoir pas justifié de cette absence, celle-ci avait indiqué à son employeur, par un courrier du 11 mars 2004, que, compte tenu de l'incertitude de la saison 2004, elle avait trouvé un remplacement dans une entreprise et qu'elle demandait donc une disponibilité de 11 mois ; qu'en reprochant cependant à l'exposante une absence injustifiée à la suite de la mise en demeure de l'établissement thermal du 8 avril 2004, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune faute grave, a de nouveau violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3 / que lorsqu'un salarié refuse la novation de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée intermittent, l'employeur doit respecter la loi contractuelle définie antérieurement au refus du salarié ; qu'un salarié, dont le contrat de travail à durée déterminée est venu à son terme, retrouve sa liberté contractuelle de sorte qu'il n'est pas tenu de renouveler ce contrat ; que le refus d'un tel renouvellement n'est constitutif d'aucune faute ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'exposante, ayant été engagée en qualité d'agent thermal saisonnier par période annuelle se terminant chacune par la délivrance d'une attestation ASSEDIC, autrement dit, sous contrats à durée déterminée successifs, avait, par courrier du 25 avril 2003, refusé la proposition de l'employeur de signer un contrat de travail à durée indéterminée intermittent ; que celui-ci ne pouvait dès lors lui reprocher d'avoir refusé de reprendre le travail lors de la saison annuelle suivante, celle-ci correspondant à un nouveau contrat de travail à durée déterminée, et non à une période travaillée d'un contrat à durée indéterminée intermittent qui n'a jamais été conclu ; qu'un tel refus n'était constitutif d'aucune faute ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui a ainsi considéré, de façon implicite mais certaine, que le contrat de travail à durée indéterminée intermittent s'imposait à la salariée malgré son refus, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ; 4 / que l'employeur ne peut retenir, à l'appui d'un licenciement disciplinaire, une faute commise par un salarié sous contrats à durée déterminée successifs irréguliers quand ce salarié, après avoir refusé de signer la transformation de ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée intermittent, s'était vu imposer un tel contrat au lieu d'être rétabli, comme il le demandait, dans ses droits à un contrat à durée indéterminée de droit commun ; qu'en retenant comme fautif le fait par Mme X... d'avoir refusé, sans justification, de reprendre le travail lors d'une nouvelle saison thermale, après avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, ce dont il se déduisait que l'employeur ne pouvait lui reprocher son refus de rejoindre son poste de travail lors d'une nouvelle période annuelle de travail sans la rétablir dans ses droits à un tel contrat, comme elle l'avait demandé dans sa lettre de refus, la cour d'appel a derechef violé ensemble les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 22 mars 2004, sans justifier de son absence, malgré la mise en demeure de son employeur du 8 avril 2004, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que cet abandon constituait une faute grave ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à ce que le contrat de travail la liant à la commune de Balaruc-les-Bains soit requalifié en contrat à temps complet et à ce qu'en conséquence, elle soit condamnée à lui verser un rappel de salaire et les congés payés afférents alors, selon le moyen : 1 / que le juge ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en retenant que les périodes non travaillées avaient été indemnisées par l'ASSEDIC, ce qui supposait que l'existence de périodes non travaillées entre les contrats à durée déterminée n'était pas contestée par les salariés, quand celle-ci leur avait demandé de dire qu'ils avaient travaillé à plein temps depuis leur première embauche jusqu'à leur licenciement, y compris pendant les périodes se situant entre les contrats à durée déterminée, dès lors qu'ils avaient l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur en cas d'appel de celui-ci et qu'ainsi, les contrats à durée déterminée et intermittents à temps partiel devaient tous être requalifiés en contrat à temps complet à durée indéterminée, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que pendant les périodes séparant les contrats de travail à durée déterminée, l'employeur doit verser une indemnité compensatrice de salaire, sous déduction éventuelle des revenus de remplacement lorsque le salarié s'est tenu en permanence à sa disposition pour travailler ; que le versement par les ASSEDIC d'indemnités de chômage n'est pas susceptible d'exclure le droit à rémunération du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / que lorsque l'employeur allègue l'existence d'un contrat de travail à temps partiel en l'absence d'écrit, il doit démontrer la durée exacte du travail convenu ainsi que sa répartition sur la semaine ou le mois ; qu'à défaut, le juge doit accorder au salarié un rappel de rémunération au titre du travail effectué à temps complet ; qu'ayant implicitement mais certainement admis l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en l'absence de preuve contraire de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la salariée avait été intégralement remplie de ses droits à rémunération ou, au contraire, si des salaires ne lui restaient pas dus après indemnisation de l'ASSEDIC, a violé ensemble les articles L. 212-4-3 du code du travail, 1134 et 1147 du code civil ; Mais attendu, qu'ayant constaté qu'il était mis fin à la relation contractuelle chaque année, du mois de décembre au mois de mars de l'année suivante, période d'interruption de l'activité thermale, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a exactement décidé, après avoir constaté que durant ces périodes non travaillées, la salariée, qui avait été indemnisée par l'ASSEDIC chaque année jusqu'en 2003, ne pouvait prétendre à des rappels de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel qui a débouté la salariée de ses demandes de rappels de salaire sans répondre aux conclusions où elle faisait valoir que postérieurement à 2003, elle n'avait pas signé le contrat de travail intermittent qui lui était proposé, et elle avait continué à travailler à temps plein tout en étant alors considérée comme ayant travaillé effectivement par l'ASSEDIC qui, au motif qu'il ne s'agissait pas de périodes non travaillées, ne lui avait versé aucune indemnité, a méconnu les exigences du textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période postérieure à janvier 2003, l'arrêt rendu le 16 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la Commune de Balaruc-les-Bains aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2007
Référence
61372512cd5801467741abb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel