Cour de Cassation · soc — 26 avril 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abbe
- Date
- 26 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2005), que M. X... a été engagé le 4 novembre 1998, en qualité de consultant, par la société Le Fil conducteur, aux droits de laquelle se trouve la société Armatis depuis le mois d'août 2002 ; que promu, avec effet au 1er janvier 2001, au poste de directeur du développement, par un avenant du 15 juin 2002, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 avril 2003, avant d'être licencié pour faute grave le 23 juin 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et des indemnités conventionnelles de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail fait la loi des parties et qu'il n'appartient pas au juge de redéfinir les fonctions contractuellement confiées au salarié et acceptées par lui ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail signé par les parties le 15 juin 2002 avec effet rétroactif au 1er janvier 2001, M. X... occupait les fonctions de " directeur du développement ", statut cadre, de la société Le Fil conducteur expansion (LFCE) et qu'à ce titre, il avait la charge " de mettre en oeuvre la politique commerciale définie par la direction de LFCE, organiser, suivre et soutenir l'activité des consultants de manière à garantir l'atteinte des objectifs en terme de conquête de nouveaux clients dans leur mission de suivi et de développement, optimiser l'exploitation de l'ensemble des moyens commerciaux mis à disposition du service commercial, assumer la coordination avec les autres services, maintenir à jour les tableaux de bord ", la cour d'appel ne pouvait pas, pour nier l'existence d'une rétrogradation subie par le salarié, substituer à ces fonctions contractuellement définies, sa propre appréciation selon laquelle le salarié n'aurait jamais exercé que des fonctions de " simple consultant " ; qu'en le faisant néanmoins, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'avenant susvisé, ensemble les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / que la modification du contrat de travail par l'employeur pour quelque cause que ce soit nécessite l'accord du salarié, et qu'un tel accord ne peut se déduire de l'absence de protestation du salarié ; qu'en décidant cependant que des fonctions de " simple consultant " pourraient être opposées à M. X..., au motif que ce dernier n'avait " pas protesté sur le statut de simple consultant au sein de la direction développement ", reconnaissant ainsi que ses fonctions avaient été modifiées sans son accord, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2005), que M. X... a été engagé le 4 novembre 1998, en qualité de consultant, par la société Le Fil conducteur, aux droits de laquelle se trouve la société Armatis depuis le mois d'août 2002 ; que promu, avec effet au 1er janvier 2001, au poste de directeur du développement, par un avenant du 15 juin 2002, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 avril 2003, avant d'être licencié pour faute grave le 23 juin 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et des indemnités conventionnelles de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail fait la loi des parties et qu'il n'appartient pas au juge de redéfinir les fonctions contractuellement confiées au salarié et acceptées par lui ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail signé par les parties le 15 juin 2002 avec effet rétroactif au 1er janvier 2001, M. X... occupait les fonctions de " directeur du développement ", statut cadre, de la société Le Fil conducteur expansion (LFCE) et qu'à ce titre, il avait la charge " de mettre en oeuvre la politique commerciale définie par la direction de LFCE, organiser, suivre et soutenir l'activité des consultants de manière à garantir l'atteinte des objectifs en terme de conquête de nouveaux clients dans leur mission de suivi et de développement, optimiser l'exploitation de l'ensemble des moyens commerciaux mis à disposition du service commercial, assumer la coordination avec les autres services, maintenir à jour les tableaux de bord ", la cour d'appel ne pouvait pas, pour nier l'existence d'une rétrogradation subie par le salarié, substituer à ces fonctions contractuellement définies, sa propre appréciation selon laquelle le salarié n'aurait jamais exercé que des fonctions de " simple consultant " ; qu'en le faisant néanmoins, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'avenant susvisé, ensemble les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / que la modification du contrat de travail par l'employeur pour quelque cause que ce soit nécessite l'accord du salarié, et qu'un tel accord ne peut se déduire de l'absence de protestation du salarié ; qu'en décidant cependant que des fonctions de " simple consultant " pourraient être opposées à M. X..., au motif que ce dernier n'avait " pas protesté sur le statut de simple consultant au sein de la direction développement ", reconnaissant ainsi que ses fonctions avaient été modifiées sans son accord, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les fonctions effectivement exercées par le salarié, a constaté que la société Armatis n'avait fait que poursuivre le mode de fonctionnement du département du développement en vigueur sous l'ancienne direction et qu'aucune atteinte n'ayant été portée aux responsabilités préexistantes de M. X... ainsi qu'aux avantages dont il bénéficiait, la rétrogradation de ses fonctions de directeur à celle de simple consultant n'était pas démontrée ; qu'elle en a exactement déduit que le contrat de travail n'avait pas été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Armatis reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la part variable de sa rémunération, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail mentionnait expressément que la seconde tranche de la part variable de la rémunération du salarié était calculée sur le chiffre d'affaires " signé " ; qu'en condamnant la société Armatis à payer une somme au titre de cette part variable sans vérifier au préalable si cette condition contractuelle était remplie, ce qui était contesté par la société, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 2 / que c'est au salarié qui se prétend créancier d'une somme au titre de la part variable de sa rémunération de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande ; qu'en reprochant dès lors à la société Armatis de ne pas rapporter la preuve de ce que M. X... avait la charge de certains clients de l'entreprise, de telle sorte que celui-ci était fondé à les inclure dans l'assiette de calcul de la part variable de sa rémunération, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment le détail des facturations réalisées ainsi que les relevés de comptes-clients, a, sans inverser la charge de la preuve, évalué le montant de la partie variable de la rémunération restant due au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2007
Référence
61372512cd5801467741abbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel