Cour de Cassation · civ1 — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abc0
- Date
- 31 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société GE Capital Bank fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2004) de l'avoir déboutée de son action en responsabilité dirigée contre le notaire rédacteur de l'acte de prêt conclu par le cédant, en violation, d'une part, des articles 1692 et 1382 du code civil, pour avoir exclu des accessoires de la créance cédée, l'action en responsabilité du cédant contre ce notaire, et soumis la demande en réparation de la société GE Capital Bank à la preuve d'un préjudice propre, et, d'autre part, de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, pour avoir statué par un motif inopérant suivant lequel la société GE Sovac, aux droits de laquelle se trouve la société GE Capital Bank, avait, en toute connaissance de cause, acquis une créance, non sur M. X..., mais sur la société Savi, enfin, en s'étant déterminé par des motifs impropres à justifier le rejet des prétentions de la société GE Capital Bank fondées sur l'inobservation du mandat qu'avait donné la société FBUM quant à la qualité de la personne devant la représenter lors de la signature de l'acte de prêt ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que M. X... a sollicité la société Financière de banque et de l'union meunière (FBUM) afin de contracter plusieurs prêts qui devaient être assortis du privilège de prêteur de deniers, d'une hypothèque sur une maison sise au Pouliguen et d'une promesse d'hypothèques portant sur un appartement à Megève, ainsi que sur un terrain constructible à Eze-sur-Mer ; que, contrairement aux instructions reçues, l'acte de prêt régularisé par M. Y..., notaire, membre de la SCP Albert Y... et Charles Z... (la SCP), le 15 octobre 1991, portait comme emprunteur, non M. X..., mais une SARL Savi, précisait que les biens sur lesquels devaient porter les sûretés n'étaient pas la propriété de M. X..., mais de Mme A..., que l'hypothèque prévue sur l'appartement de Megève avait été transformée en une promesse de nantissement de soixante quatre parts d'une SCI, propriété de cette dernière, enfin qu'il s'est avéré que le terrain d'Eze-sur-Mer n'était pas constructible ; qu'encore, la société FBUM, non présente lors de la signature de l'acte authentique de prêt, avait donné procuration pour être représentée à l'acte par un clerc de l'étude de M. Y..., or, son mandataire ne fut qu'une simple secrétaire de l'office ; que la société Savi n'a effectué aucun remboursement des prêts ; qu'elle a été déclarée en liquidation judiciaire, le 25 juillet 1995, M. B... ayant été nommé son liquidateur ; que la société FBUM, devenue société CDR finance, a cédé sa créance et ses accessoires à la société GE Sovac, devenue GE Capital Bank ; Attendu que la société GE Capital Bank fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2004) de l'avoir déboutée de son action en responsabilité dirigée contre le notaire rédacteur de l'acte de prêt conclu par le cédant, en violation, d'une part, des articles 1692 et 1382 du code civil, pour avoir exclu des accessoires de la créance cédée, l'action en responsabilité du cédant contre ce notaire, et soumis la demande en réparation de la société GE Capital Bank à la preuve d'un préjudice propre, et, d'autre part, de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, pour avoir statué par un motif inopérant suivant lequel la société GE Sovac, aux droits de laquelle se trouve la société GE Capital Bank, avait, en toute connaissance de cause, acquis une créance, non sur M. X..., mais sur la société Savi, enfin, en s'étant déterminé par des motifs impropres à justifier le rejet des prétentions de la société GE Capital Bank fondées sur l'inobservation du mandat qu'avait donné la société FBUM quant à la qualité de la personne devant la représenter lors de la signature de l'acte de prêt ; Mais attendu que l'arrêt relève que la société GE Sovac, devenue GE Capital Bank, a acquis, en toute connaissance de cause, une créance non pas sur M. X..., mais sur la société Savi ; qu'ayant reçu la créance qui faisait l'objet de la cession, ainsi que les accessoires de cette créance tels que stipulés au contrat de prêt, elle ne pouvait soutenir avoir subi un préjudice en lien de causalité avec l'absence de respect par le notaire des instructions qui lui avaient été données, les substitutions reprochées à ce dernier n'ayant eu aucun effet sur les garanties transférées à la société GE Sovac ; que par ces seuls motifs la cour d'appel a justifié sa décision, de sorte que le moyen, qui attaque un motif surabondant en sa quatrième branche, inopérant en ses deux premières, est non fondé en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GE Capital Bank aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372512cd5801467741abc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel