Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abc1
- Date
- 15 mai 2007
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 21 juin 2005) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées contre le notaire, alors, selon le moyen : 1 ) qu' en s'abstenant de rechercher si le notaire avait rempli son devoir de conseil en attirant l'attention de M. X... sur la non-reprise dans l'acte authentique des clauses de séquestre et de réserve de propriété prévues au protocole sous seing privé et sur les conséquences en résultant pour lui, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2 ) qu'en affirmant, pour écarter le manquement du notaire à son devoir de conseil en ce qui concerne l'absence de garantie en paiement de la créance en compte courant, que l'acte sous seing privé ne prévoyait aucune garantie à cet égard et que le notaire, qui n'intervient qu'en qualité d'authentification des conventions des parties, n'a pas le pouvoir d'imposer au débiteur une garantie non prévue à l'origine, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du code civil ; 3 ) qu'en ajoutant, par motifs adoptés, pour écarter tout manquement du notaire à son devoir de conseil, que M. X... ne démontrait pas que le patrimoine de M. Y... à la date de la signature de l'acte notarié ait été composé de biens susceptibles de faire l'objet de sûretés, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, suivant "protocole d'accord" signé le 7 septembre 1993, M. X..., en qualité de gérant de la SARL Monida Holding, s'est engagé à vendre à M. Y... la totalité des parts de la SARL Le Privé détenue par la société Monida Holding, ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce ; que le 23 février 1994, Mme Z..., notaire, a établi l'acte de cession par la SARL Monida Holding, M. X... et Mme A... épouse X... au profit de M. Y... des parts sociales de la SARL Le Privé au prix de 180 374 francs suisses ( 716 084 francs français) payable au plus tard le 31 décembre 1998 avec intérêts annuels au taux de 8 % ; que l'acte prévoyait que le cédant se voyait octroyer un nantissement des parts vendues en garantie de ce paiement à terme ; qu'il était également stipulé que le cessionnaire devait rembourser à M. X... la créance en compte courant de la SARL Monida Holding pour un montant de 673. 412 francs français aux mêmes conditions ; que M. Y... n'ayant pas respecté ses obligations, un jugement définitif, en date du 27 novembre 1997, l'a condamné à payer à M. X... la somme de 217 731,10 francs représentant les intérêts conventionnels échus au 31 mai 1996 outre celle de 1 389 496 francs représentant le prix de cession des parts sociales et le solde créditeur du compte courant de la société Monida Holding avec intérêts au taux conventionnels de 8 % l'an à compter du 1er juin 1996 ; que la SARL Le Privé a été déclarée en redressement judiciaire le 22 mai 1998 et que M. X... a déclaré sa créance qui a été rejetée par le mandataire judiciaire au motif que le jugement avait condamné M. Y... personnellement ; que ce dernier est décédé le 31 août 2000 et que ses héritiers ont renoncé à sa succession ; que, c'est dans ces conditions, que M. X... a assigné Mme Z... en responsabilité professionnelle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 21 juin 2005) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées contre le notaire, alors, selon le moyen : 1 ) qu' en s'abstenant de rechercher si le notaire avait rempli son devoir de conseil en attirant l'attention de M. X... sur la non-reprise dans l'acte authentique des clauses de séquestre et de réserve de propriété prévues au protocole sous seing privé et sur les conséquences en résultant pour lui, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2 ) qu'en affirmant, pour écarter le manquement du notaire à son devoir de conseil en ce qui concerne l'absence de garantie en paiement de la créance en compte courant, que l'acte sous seing privé ne prévoyait aucune garantie à cet égard et que le notaire, qui n'intervient qu'en qualité d'authentification des conventions des parties, n'a pas le pouvoir d'imposer au débiteur une garantie non prévue à l'origine, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du code civil ; 3 ) qu'en ajoutant, par motifs adoptés, pour écarter tout manquement du notaire à son devoir de conseil, que M. X... ne démontrait pas que le patrimoine de M. Y... à la date de la signature de l'acte notarié ait été composé de biens susceptibles de faire l'objet de sûretés, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'en relevant que l'acte authentique prévoyait le nantissement des parts sociales au profit du vendeur, ce qu'il qualifie de mécanisme "parfaitement adapté" à l'opération conclue entre les parties, l'arrêt attaqué, qui a ajouté que M. X... ne démontrait pas en quoi la clause selon laquelle le cessionnaire devenait rétroactivement propriétaire des parts cédées à compter de la vente lui causait grief, a procédé à la recherche invoquée ; qu'ensuite, en dépit du motif, erroné mais surabondant, critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, pu estimer, par motifs adoptés, qu'aucune faute ne pouvait être imputée au notaire, dès lors que M. X... ne démontrait pas que le patrimoine personnel de M. Y..., à la date de la signature de l'acte notarié ait été composé de biens susceptibles de faire l'objet de sûretés que l'officier public aurait omis de proposer en garantie de l'engagement souscrit ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est inopérant en sa deuxième et mal fondé en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Z... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2007
Référence
61372512cd5801467741abc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel