Cour de Cassation · soc — 26 avril 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abc2
- Date
- 26 avril 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Codeviandes fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de M. X... et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer une somme à titre d'indemnité de préavis et une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'à l'expiration de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, le salarié doit reprendre son poste de travail, à charge pour l'employeur de lui faire passer la visite de reprise au plus tard dans les huit jours ; qu'en décidant que le salarié n'était pas en faute de ne pas avoir repris son poste le 1er décembre 2003 à l'issue de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, au motif que son contrat de travail était encore suspendu dans l'attente de la visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 du code du travail ; 2 / que l'examen médical pratiqué en cours de suspension du contrat de travail constitue seulement une visite de pré reprise au cours de laquelle le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail, celle-ci ne pouvant l'être qu'à l'issue de la visite de reprise devant avoir lieu au plus tard 8 jours après la reprise du travail du salarié à l'expiration de son arrêt de travail ; qu'il était constant en l'espèce que les 6 et 17 novembre 2003, M. X... qui était alors toujours placé en arrêt maladie, avait passé deux visites de pré reprise au cours desquelles le médecin du travail avait conclu à une inaptitude au poste de désosseur "à prévoir" ; qu'en estimant que le médecin du travail avait alors constaté l'inaptitude du salarié à son poste de travail, pour en conclure que l'employeur ne pouvait exiger du salarié qu'il reprenne ce poste à l'issue de son arrêt de travail, et qu'il avait ainsi commis une faute justifiant que le salarié ne se présente ni à son poste de travail, ni à la visite de reprise, lorsque aucune inaptitude du salarié n'avait encore été constatée à cette date, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 3 / que le fait pour le salarié de ne pas se présenter à la visite de reprise sans justifier d'un motif légitime auprès de son employeur est en soi constitutif d'une faute grave, sans que l'employeur soit tenu de le convoquer une seconde fois ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas commis de faute en ne se présentant pas à la visite de reprise le 4 décembre 2003, au motif que la société Codeviandes n'avait pas sollicité d'explications sur son absence et ne l'avait pas convoqué une seconde fois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-40 et R. 241-51 du code du travail ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... embauché le 2 décembre 2002 par la société Codeviandes en qualité de désosseur pareur catégorie ouvrier s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 14 août au 18 septembre 2003, puis pour maladie professionnelle du 18 septembre 2003 au 20 octobre 2003, du 28 octobre 2003 au 30 novembre 2003 ; qu'au cours de deux visites pré-reprise en date des 6 novembre 2003 et 17 novembre 2003 le médecin du travail l'a déclaré inapte au poste de désosseur ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 1er décembre 2003 il a été invité par l'employeur à se présenter à la médecine du travail pour une visite de reprise le 4 décembre 2003 ; qu'il ne s'y est pas rendu ; que par lettre du 16 janvier 2004 il a été licencié pour faute grave pour refus de se présenter à la visite de reprise de la médecine du travail prévue le 4 décembre 2003 et absence non autorisée et non justifiée depuis le 1er décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Codeviandes fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de M. X... et de l'avoir en conséquence condamnée à lui payer une somme à titre d'indemnité de préavis et une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / qu'à l'expiration de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, le salarié doit reprendre son poste de travail, à charge pour l'employeur de lui faire passer la visite de reprise au plus tard dans les huit jours ; qu'en décidant que le salarié n'était pas en faute de ne pas avoir repris son poste le 1er décembre 2003 à l'issue de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, au motif que son contrat de travail était encore suspendu dans l'attente de la visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article R. 241-51 du code du travail ; 2 / que l'examen médical pratiqué en cours de suspension du contrat de travail constitue seulement une visite de pré reprise au cours de laquelle le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail, celle-ci ne pouvant l'être qu'à l'issue de la visite de reprise devant avoir lieu au plus tard 8 jours après la reprise du travail du salarié à l'expiration de son arrêt de travail ; qu'il était constant en l'espèce que les 6 et 17 novembre 2003, M. X... qui était alors toujours placé en arrêt maladie, avait passé deux visites de pré reprise au cours desquelles le médecin du travail avait conclu à une inaptitude au poste de désosseur "à prévoir" ; qu'en estimant que le médecin du travail avait alors constaté l'inaptitude du salarié à son poste de travail, pour en conclure que l'employeur ne pouvait exiger du salarié qu'il reprenne ce poste à l'issue de son arrêt de travail, et qu'il avait ainsi commis une faute justifiant que le salarié ne se présente ni à son poste de travail, ni à la visite de reprise, lorsque aucune inaptitude du salarié n'avait encore été constatée à cette date, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail ; 3 / que le fait pour le salarié de ne pas se présenter à la visite de reprise sans justifier d'un motif légitime auprès de son employeur est en soi constitutif d'une faute grave, sans que l'employeur soit tenu de le convoquer une seconde fois ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas commis de faute en ne se présentant pas à la visite de reprise le 4 décembre 2003, au motif que la société Codeviandes n'avait pas sollicité d'explications sur son absence et ne l'avait pas convoqué une seconde fois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-40 et R. 241-51 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que la seule visite de reprise prévue aux alinéas 1 et 3 de l'article R. 241-51 du code du travail à l'issue de laquelle le salarié déclaré apte par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoqué par la maladie ou l'accident ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que des difficultés étaient intervenues entre l'employeur qui connaissait la teneur des certificats informatifs du médecin du travail des 6 et 17 novembre 2003 et le salarié le jour de la reprise le 1er décembre 2003 et que ce dernier avait expliqué son absence au jour fixé pour la visite de reprise par le fait qu'il s'était rendu successivement à l'inspection du travail et chez son avocat a pu décider sans encourir les griefs du moyen que les absences reprochées au salarié n'étaient pas constitutives d'une faute grave ; Sur le second moyen : Attendu que le rejet du premier moyen entraîne le rejet du second ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Codeviandes aux dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Codeviandes à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2007
Référence
61372512cd5801467741abc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel