Cour de Cassation · soc — 26 avril 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abc3
- Date
- 26 avril 2007
- Condamnation
- 158 792 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2006) d'avoir jugé que le licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite de l'inaptitude médicalement constatée reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en se bornant à faire état de démarches de l'employeur auprès de plusieurs filiales du groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les démarches de l'employeur avaient été exhaustives, auprès de toutes ses filiales, et si des mesures de transformation de poste ou aménagement du temps de travail n'avaient pas été envisagées, l'inaptitude du salarié n'étant pas totale ainsi que le constatent les juges du fond, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail, violé ; 2 / que le juge ne peut se fonder que sur des certitudes et non de simples conjectures ; d'où il suit qu'en énonçant qu'il était "probable" que l'employeur avait reçu des réponses téléphoniques antérieures aux lettres de confirmation, la cour d'appel prive son arrêt de motifs méconnaissance ce faisant les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le compte-rendu de la réunion exceptionnelle des délégués du personnel relatait que ladite réunion s'était tenue le 20 novembre 2000 ; que la demande de l'employeur au titre du reclassement auprès de la société de Bau était datée du 21 novembre 2000 ; que la même demande faite auprès de la société Tralux portait la même date du 21 novembre 2000 ; qu'ainsi, l'employeur ne pouvait avoir reçu de réponse à ces demandes avant la tenue de la réunion des délégués du personnel tenue le 20 novembre ou même à cette date, sauf à établir par d'autres moyens des démarches de cette nature, ce que ne constate pas la cour d'appel ; qu'en statuant dès lors comme elle le fait, la cour d'appel méconnaît les termes du litige et viole l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant uniquement sur les seules déclarations de l'employeur selon lesquelles il aurait reçu des réponses téléphoniques avant la réunion des délégués du personnel du 20 novembre 2000, ce qu'aucun autre élément objectif ne corroborait, la cour d'appel viole l'article 1315 du code civil, ensemble le principe susévoqué ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Demathieu et Bard le 25 mai 1994 en qualité de maçon ; qu'il a été victime d'un accident du travail en 1996 ; qu'à la suite d'un avis d'inaptitude du 9 avril 1996, il a été reclassé après formation au poste de grutier ; que, le 16 novembre 2000, le médecin du travail a émis l'avis qu'il était "inapte aux grands déplacements, à son ancien poste de grutier en raison de grands déplacements, aux manutentions lourdes, au travail accroupi prolongé et à la conduite de VL et PL prolongée, et apte à la conduite de grue mobile et à tour, et à la conduite de PL sous la réserve précédente" ; qu'il a été licencié le 6 décembre 2000 pour inaptitude à reprendre son poste de grutier et impossibilité de le reclasser dans les effectifs du groupe ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 janvier 2006) d'avoir jugé que le licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite de l'inaptitude médicalement constatée reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que la preuve de l'impossibilité de reclassement incombe à l'employeur ; qu'en se bornant à faire état de démarches de l'employeur auprès de plusieurs filiales du groupe, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les démarches de l'employeur avaient été exhaustives, auprès de toutes ses filiales, et si des mesures de transformation de poste ou aménagement du temps de travail n'avaient pas été envisagées, l'inaptitude du salarié n'étant pas totale ainsi que le constatent les juges du fond, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-32-5 du code du travail, violé ; 2 / que le juge ne peut se fonder que sur des certitudes et non de simples conjectures ; d'où il suit qu'en énonçant qu'il était "probable" que l'employeur avait reçu des réponses téléphoniques antérieures aux lettres de confirmation, la cour d'appel prive son arrêt de motifs méconnaissance ce faisant les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que le compte-rendu de la réunion exceptionnelle des délégués du personnel relatait que ladite réunion s'était tenue le 20 novembre 2000 ; que la demande de l'employeur au titre du reclassement auprès de la société de Bau était datée du 21 novembre 2000 ; que la même demande faite auprès de la société Tralux portait la même date du 21 novembre 2000 ; qu'ainsi, l'employeur ne pouvait avoir reçu de réponse à ces demandes avant la tenue de la réunion des délégués du personnel tenue le 20 novembre ou même à cette date, sauf à établir par d'autres moyens des démarches de cette nature, ce que ne constate pas la cour d'appel ; qu'en statuant dès lors comme elle le fait, la cour d'appel méconnaît les termes du litige et viole l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; 4 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant uniquement sur les seules déclarations de l'employeur selon lesquelles il aurait reçu des réponses téléphoniques avant la réunion des délégués du personnel du 20 novembre 2000, ce qu'aucun autre élément objectif ne corroborait, la cour d'appel viole l'article 1315 du code civil, ensemble le principe susévoqué ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'aménagement du poste ou du temps de travail ; Et attendu, ensuite, que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et violation de la loi, le moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la portée des éléments de preuve versés aux débats dont elle a déduit par motifs propres et adoptés que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L. 122-32-8 du code du travail et 8-11 et suivants de la convention colective des ouvriers du bâtiment (entreprises occupant plus de dix salariés) ; Attendu que, pour dire que la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement n'est pas de 1 395,79 euros, mais de 1 587,92 euros représentant la moyenne des salaires brut des trois derniers mois, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, que les primes intitulées "repas Midi-Pyrénées, transport Midi-Pyrénées zone 2 et trajet Midi-Pyrénées zone 2", versées tous les jours travaillés, présentent un caractère de régularité et de permanence justifiant de les considérer comme un complément de salaire et non plus comme des remboursements de frais réellement engagés ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces primes représentent, au sens de la convention collective, des remboursements de frais réellement exposés par le salarié les jours travaillés dont le versement régulier n'est que la conséquence du travail régulier du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, par application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse condamnant la société de Demathieu et Bard au paiement de 607 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, 60,7 euros à titre de rappel de congés payés sur préavis et 255,53 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de ses demandes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2007
Référence
61372512cd5801467741abc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel