Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abc6
- Date
- 24 mai 2007
- Condamnation
- 7 622 450 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... et Mme Y..., se sont mariés en 1980 ; que M. X... avait deux enfants d'un premier mariage, Mme Y..., une fille ; qu'ils ont eu ensemble un fils né en 1984 ; que le tribunal de grande instance de Laon a prononcé le divorce aux torts partagés des époux, accordant à Mme Y..., une prestation compensatoire ; que M. X... a été condamné par la cour d'assises de la Somme le 25 juin 2004 à 15 ans de réclusion criminelle pour des actes de viol envers sa belle-fille ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 2005) de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen : 1 / qu'il doit être tenu compte, pour fixer la prestation compensatoire, de l'évolution de la situation de l'époux débiteur dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutenait dans ses conclusions d'appel que son époux, âgé de 55 ans, bénéficierait dans un avenir prévisible d'une confortable retraite résultant de l'activité salariée qu'il avait exercée à EDF jusqu'à son placement en détention ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse, que M. X... qui exerçait une activité d'agent à EDF et percevait en 1999 un revenu net mensuel de 2 286 euros se trouvait incarcéré à la maison d'arrêt de Laon depuis le 10 octobre 1999, ne percevait plus aucun salaire et ne cotisait plus pour sa retraite depuis cette date, ses seuls revenus étant constitués par des revenus fonciers, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle serait la situation financière de M. X..., en particulier ses droits à la retraite, après sa libération, la cour d'appel, qui n'a tenu compte que de la situation de l'époux au moment du divorce, a privé sa décision de base légale au regard des article 271 et 272 du code civil ; 2 / qu'en affirmant, pour refuser de prendre en considération dans la détermination des ressources de M. X... le prix de vente du bien propre lui appartenant dans lequel était fixé le domicile conjugal, que ce prix de 76 224,51 euros "d'après lui, aurait servi à régler par anticipation un prêt personnel souscrit le 26 avril 1999 auprès de la SBE et régler ses frais d'avocat", la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte des articles 10 et 1315 du code civil et 11, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile que le juge doit tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus opposé par une partie d'apporter son concours à la justice, en vue de la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce, Mme Y... soutenait que son époux qui, pour s'exonérer de son obligation à lui verser une prestation destinée à compenser la disparité résultant de la rupture du mariage, alléguait sans la moindre offre de preuve avoir utilisé le prix de vente de l'immeuble lui appartenant en propre pour payer ses frais d'avocats dans le cadre de la procédure criminelle engagée à son encontre par sa belle-fille du chef de viol aggravé, refusait obstinément de verser aux débats les justificatifs des fonds reçus de son comité de soutien précisément pour régler lesdits frais d'avocat, et ce malgré les sommations de communiquer qui lui avaient été faites ; qu'elle demandait, en conséquence, à la cour d'appel d'ordonner à M. X... de produire aux débats le relevé des fonds perçus par son comité de soutien et de justifier de leur emploi ; que dès lors, en se bornant à affirmer que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de l'existence de fonds collectés par le comité de soutien de M. X... dont elle constatait pourtant que celui-ci reconnaissait l'existence, sans tirer les conséquences du refus de l'époux de justifier, par la production aux débats d'un document émanant de ce comité de soutien, de la réalité des éventuelles ressources provenant dudit comité de soutien, la cour d'appel a statué en méconnaissance des pouvoirs que lui conféraient les articles 10 et 1315 du code civil et 11, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, violant ainsi les textes susvisés ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. X... incarcéré depuis 1999, ne touchait aucun salaire et ne cotisait plus pour sa retraite ; qu'ensuite, elle a décidé, appréciant souverainement la valeur et la portée des déclarations faites par M. X... et l'ensemble des pièces produites aux débats ainsi que les circonstances de fait, qu'il n'existait pas, au jour du divorce, une disparité de situation entre les époux justifiant l'allocation d'une prestation compensatoire au profit de Mme Y... ; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 mai 2007
Référence
61372512cd5801467741abc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel