Cour de Cassation · civ1 — 24 mai 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abc8
- Date
- 24 mai 2007
- Condamnation
- 58 700 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et Mme Y... ont divorcé en 1998, M. X... étant condamné à verser 200 francs par enfant et par mois pour l'entretien des deux enfants communs ; que Mme Y... a demandé en 2004, une révision du montant des pensions alimentaires ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 2005) d'avoir fixé la pension pour sa fille de 13 ans à 150 euros par mois et rejeté sa demande de maintenir le montant à 30,49 euros par mois, alors selon le moyen : 1 / que les décisions de justice qui définissent l'obligation alimentaire en fonction des facultés du débiteur et des besoins du créancier sont essentiellement révisables et que la réduction de la pension alimentaire s'impose en l'absence de ressources du débiteur d'aliments ; qu'en l'espèce, M. X... soulignait dans ses conclusions d'appel délaissées qu'après son divorce, il a eu une compagne et a bénéficié, en sa qualité d'accompagnant, de tarifs très bas lors des voyages organisés par le Comité d'entreprise de sa compagne, que cette liaison a pris fin et qu'il vit désormais seul avec un revenu mensuel de 587 euros ; qu'il loge dans un petit local pour lequel il verse un loyer de 210 euros et qu'après avoir fait face à ses dépenses courantes, M. X... ne dispose plus que de 5 euros par jour pour vivre ; que ces éléments étaient propres à justifier la réduction de la pension alimentaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant en proportion des besoins de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'Anne, âgée de 13 ans exprimait des besoins en vêtements, sorties, loisirs, activités extrascolaires qui alourdissent le budget familial et que la charge financière d'une jeune adolescente de 13 ans justifiait le maintien de la contribution du père à 150 euros ; qu'en statuant ainsi par des motifs d'ordre général sans préciser la situation de l'enfant Anne dans le foyer de sa mère ni indiquer les sorties, loisirs et activités pratiqués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-2 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et Mme Y... ont divorcé en 1998, M. X... étant condamné à verser 200 francs par enfant et par mois pour l'entretien des deux enfants communs ; que Mme Y... a demandé en 2004, une révision du montant des pensions alimentaires ; que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 octobre 2005) d'avoir fixé la pension pour sa fille de 13 ans à 150 euros par mois et rejeté sa demande de maintenir le montant à 30,49 euros par mois, alors selon le moyen : 1 / que les décisions de justice qui définissent l'obligation alimentaire en fonction des facultés du débiteur et des besoins du créancier sont essentiellement révisables et que la réduction de la pension alimentaire s'impose en l'absence de ressources du débiteur d'aliments ; qu'en l'espèce, M. X... soulignait dans ses conclusions d'appel délaissées qu'après son divorce, il a eu une compagne et a bénéficié, en sa qualité d'accompagnant, de tarifs très bas lors des voyages organisés par le Comité d'entreprise de sa compagne, que cette liaison a pris fin et qu'il vit désormais seul avec un revenu mensuel de 587 euros ; qu'il loge dans un petit local pour lequel il verse un loyer de 210 euros et qu'après avoir fait face à ses dépenses courantes, M. X... ne dispose plus que de 5 euros par jour pour vivre ; que ces éléments étaient propres à justifier la réduction de la pension alimentaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant en proportion des besoins de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'Anne, âgée de 13 ans exprimait des besoins en vêtements, sorties, loisirs, activités extrascolaires qui alourdissent le budget familial et que la charge financière d'une jeune adolescente de 13 ans justifiait le maintien de la contribution du père à 150 euros ; qu'en statuant ainsi par des motifs d'ordre général sans préciser la situation de l'enfant Anne dans le foyer de sa mère ni indiquer les sorties, loisirs et activités pratiqués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-2 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui par motifs propres et adoptés, ont fixé le montant de la pension alimentaire en fonction des ressources et des charges du père et des besoins de l'enfant âgée de 13 ans ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 mai 2007
Référence
61372512cd5801467741abc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel