Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abca
- Date
- 3 mai 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont annexés au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Considérant que la société Seafrance a recherché la responsabilité de son avocat, la société civile professionnelle (SCP) X..., qui, n'ayant pas veillé à ce que le tribunal de commerce, saisi d'une instance introduite contre elle par la société Eurotunnel et amené à constater le désistement d'action de celle-ci, statuât sur sa demande reconventionnelle en paiement de sommes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'avait ainsi empêchée d'augmenter le montant de cette demande pour y englober les frais qu'elle avait dû exposer devant la Cour de justice des Communautés européennes à l'occasion de la question préjudicielle posée par la juridiction commerciale ; que l'arrêt attaqué a alloué une indemnisation correspondant aux sommes dont la société Seafrance avait été privée ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la décision "motivée après délibéré", en date du 18 mars 1998, par laquelle le tribunal de commerce a "pris acte du désistement" d'action et d'instance de la société Eurotunnel et a ordonné "la radiation de l'affaire", a constaté l'extinction de l'instance principale, en application de et conformément à l'article 384, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, peu important, à cet égard, l'impropriété du terme de radiation, le désistement d'action, qui constitue un acte unilatéral de renonciation au droit dont on se prétendait titulaire et à la sanction de ce droit, n'ayant pas à être accepté et l'existence de demandes reconventionnelles obligeant seulement la juridiction saisie à statuer à leur sujet, dans leur état au moment de l'extinction de l'instance ; que, dès lors, faute pour le tribunal d'avoir statué sur la demande reconventionnelle de la société Seafrance, seule la voie prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, exclusive de celle du rétablissement de l'affaire, se trouvait ouverte, dans la limite des prétentions non encore vidées, comme l'ont d'ailleurs jugé le tribunal de commerce puis la cour d'appel de Paris ; que, dans ces conditions, indépendamment du motif surabondant relatif à l'autorité de la chose jugée qui s'imposerait à la SCP X..., attachée à la qualification de "jugement" attribuée à la décision du tribunal de commerce par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 10 octobre 2000, l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que la requête en complément de la décision de dessaisissement, pour omission de statuer, était la seule voie procédurale possible ; que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches et inopérant en ses deux dernières, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, et sur le troisième moyen, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont annexés au présent arrêt : Attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, ayant retenu que la société Seafrance s'était trouvée, par la faute de la SCP X..., dans l'impossibilité de revaloriser sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, laquelle devait comporter les frais et dépenses générés par la procédure de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice des Communautés européennes, a, à bon droit, réparé l'entier préjudice de la société Seafrance, dont elle a constaté, sans avoir à énumérer les pièces sur lesquelles elle se fondait, qu'il correspondait aux dépenses et frais réellement supportés par cette société ; que les griefs ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCP X... à payer à la société Seafrance la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 2007
Référence
61372512cd5801467741abca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel