Cour de Cassation · civ3 — 2 mai 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abd0
- Date
- 2 mai 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 2006), que Mmes X... de Y..., Z... A... et B... et MM. Dominique, Thomas, Adrien et Ghislain X... de Y... (les consorts X... de Y...), ont consenti à M. C... un bail à ferme de longue durée sur diverses parcelles leur appartenant ; qu'ils ont sollicité en justice le prononcé de la résiliation de ce bail pour défaut de paiement de fermages ; que le preneur, soulevant l'illicéité de la clause relative au fermage insérée au bail, a reconventionnellement demandé son annulation, la fixation du montant du fermage et la restitution de l'indu ; Attendu que pour rejeter cette demande et prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que le fermage des terres labourables devait être fixé en blé, celui des prés et pâtures en lait et viande et non intégralement en blé comme le soutiennent les bailleurs, qu'il est établi que la clause du bail relative au fermage est illicite, que toutefois le preneur ne doit pas avoir renoncé à se prévaloir pour les années écoulées de la clause illicite du bail, que les premiers incidents de paiement imputables à M. C... datent de 1992 et ont été répétés, qu'en s'abstenant de soulever le caractère illicite de la clause du fermage à chaque fois qu'il s'exposait à la résiliation du bail alors qu'il soutient aujourd'hui que les sommes acquittées par lui au titre du fermage sont très supérieures à celles qui étaient réellement dues, M. C... a manifesté sans équivoque l'intention de renoncer à se prévaloir de cette clause illicite, que les conditions de résiliation pour défaut réitéré du paiement des fermages sont réunies, M. C... ne faisant pas valoir de raisons sérieuses et légitimes justifiant le défaut de paiement et distinctes du caractère illicite du fermage ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 2006), que Mmes X... de Y..., Z... A... et B... et MM. Dominique, Thomas, Adrien et Ghislain X... de Y... (les consorts X... de Y...), ont consenti à M. C... un bail à ferme de longue durée sur diverses parcelles leur appartenant ; qu'ils ont sollicité en justice le prononcé de la résiliation de ce bail pour défaut de paiement de fermages ; que le preneur, soulevant l'illicéité de la clause relative au fermage insérée au bail, a reconventionnellement demandé son annulation, la fixation du montant du fermage et la restitution de l'indu ; Attendu que pour rejeter cette demande et prononcer la résiliation du bail, l'arrêt retient que le fermage des terres labourables devait être fixé en blé, celui des prés et pâtures en lait et viande et non intégralement en blé comme le soutiennent les bailleurs, qu'il est établi que la clause du bail relative au fermage est illicite, que toutefois le preneur ne doit pas avoir renoncé à se prévaloir pour les années écoulées de la clause illicite du bail, que les premiers incidents de paiement imputables à M. C... datent de 1992 et ont été répétés, qu'en s'abstenant de soulever le caractère illicite de la clause du fermage à chaque fois qu'il s'exposait à la résiliation du bail alors qu'il soutient aujourd'hui que les sommes acquittées par lui au titre du fermage sont très supérieures à celles qui étaient réellement dues, M. C... a manifesté sans équivoque l'intention de renoncer à se prévaloir de cette clause illicite, que les conditions de résiliation pour défaut réitéré du paiement des fermages sont réunies, M. C... ne faisant pas valoir de raisons sérieuses et légitimes justifiant le défaut de paiement et distinctes du caractère illicite du fermage ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen tiré de la renonciation de M. C... à se prévaloir du caractère illicite de la clause relative au prix du bail que les consorts X... de Y... n'avaient pas soulevé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ; Condamne les consorts X... de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... de Y... à payer à M. C... la somme de 2 000 ; rejette la demande des consorts X... de Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux mai deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 2 mai 2007
Référence
61372512cd5801467741abd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel