Cour de Cassation · civ2 — 2 mai 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abd1
- Date
- 2 mai 2007
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 novembre 2005), que le 20 août 1991 Christian X..., salarié de la société BSN, a été grièvement brûlé par un jet de vapeur alors qu'il effectuait avec deux de ses collègues un travail de maintenance sur une chaudière ; que la vanne située en amont avait été fermée, mais, qu'un suintement ayant été constaté gênant les opérations de soudage, cette vanne a été resserrée par l'un des intervenants au moyen d'une clé à griffes, ce qui a provoqué sa rupture ; que Christian X... ayant succombé le lendemain des suites de ses blessures, Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur est tenu de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; que le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ayant constaté que la vanne concernée étant en fonte grise, elle présentait une faible résistance aux chocs, que le resserrage de cette vanne à l'aide d'un levier constituait donc une manoeuvre dangereuse, qu'en outre, l'exiguïté des lieux excluait toute possibilité de prompte évacuation, que dès lors, la présence de personnel à proximité accentuait les risques, ce dont il résultait que la réalisation des opérations de maintenance de la chaudière alors que la canalisation vapeur était ouverte présentait des risques évidents pour la sécurité des salariés dont l'employeur aurait dû avoir conscience, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le motif inopérant de la compétence des salariés concernés pour justifier l'absence totale de consignes de sécurité et écarter la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / que la faute d'un préposé de l'employeur est sans incidence sur l'existence de la faute inexcusable ; qu'en effet, il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident survenu au salarié alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur en raison de la faute commise par l'un de ses préposés, la cour d'appel a donc violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 novembre 2005), que le 20 août 1991 Christian X..., salarié de la société BSN, a été grièvement brûlé par un jet de vapeur alors qu'il effectuait avec deux de ses collègues un travail de maintenance sur une chaudière ; que la vanne située en amont avait été fermée, mais, qu'un suintement ayant été constaté gênant les opérations de soudage, cette vanne a été resserrée par l'un des intervenants au moyen d'une clé à griffes, ce qui a provoqué sa rupture ; que Christian X... ayant succombé le lendemain des suites de ses blessures, Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de son époux ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur est tenu de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience ; que le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ayant constaté que la vanne concernée étant en fonte grise, elle présentait une faible résistance aux chocs, que le resserrage de cette vanne à l'aide d'un levier constituait donc une manoeuvre dangereuse, qu'en outre, l'exiguïté des lieux excluait toute possibilité de prompte évacuation, que dès lors, la présence de personnel à proximité accentuait les risques, ce dont il résultait que la réalisation des opérations de maintenance de la chaudière alors que la canalisation vapeur était ouverte présentait des risques évidents pour la sécurité des salariés dont l'employeur aurait dû avoir conscience, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le motif inopérant de la compétence des salariés concernés pour justifier l'absence totale de consignes de sécurité et écarter la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / que la faute d'un préposé de l'employeur est sans incidence sur l'existence de la faute inexcusable ; qu'en effet, il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident survenu au salarié alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur en raison de la faute commise par l'un de ses préposés, la cour d'appel a donc violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'opération de maintenance était une opération banale et habituelle, et que la manoeuvre de l'employé était tellement impensable et sa dangerosité si évidente que cela paraissait impossible à imaginer, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel s'est trouvé exposé son salarié ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 mai 2007
Référence
61372512cd5801467741abd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel