Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abd7
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er février 2006), que les époux X... ont donné congé à M. Y..., preneur à bail d'une exploitation agricole leur appartenant ; que les parties se sont opposées sur le montant des indemnités qui pourraient être dues au preneur sortant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er février 2006), que les époux X... ont donné congé à M. Y..., preneur à bail d'une exploitation agricole leur appartenant ; que les parties se sont opposées sur le montant des indemnités qui pourraient être dues au preneur sortant ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural ; Attendu que le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué, a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ; Attendu que pour fixer à 12 000 euros le montant de l'indemnité due au titre de l'amélioration de la productivité, l'arrêt retient que si l'économie générale de la méthode suivie par l'expert se heurte à la thèse désormais admise selon laquelle la preuve de l'amélioration de productivité doit être rapportée à l'aide des travaux ou des investissements du preneur et que M. Y... ne verse pas au débat d'éléments attestant des travaux effectués par lui, il n'en demeure pas moins que la réalité de l'amélioration culturale apportée au fonds ne saurait être sérieusement totalement niée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la preuve d'amélioration réalisée par les travaux de M. Y... n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 1319 du code civil ; Attendu que l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes ; Attendu que pour fixer à 10 019,86 euros la somme due à M. Y... au titre des fumures et arrière-fumures, l'arrêt retient que les objections formulées par les époux X... selon lesquelles rien ne prouve que la somme de 174 360 francs incluse dans la reprise globale d'une exploitation corresponde effectivement à des fumures et arrière-fumures procèdent d'une remise en cause des énonciations d'un acte authentique lesquelles font pourtant foi jusqu'à inscription de faux ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ces énonciations des faits personnellement constatés par le notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y... avait droit à une indemnité de 12 000 euros au titre de l'amélioration de la productivité pour les parcelles en culture et à une indemnité de 10 019,86 euros au titre des fumures et arrière-fumures, l'arrêt rendu le 1er février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du trente et un mai deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1319 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2007
Référence
61372512cd5801467741abd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel