Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abd9
- Date
- 21 juin 2007
- Condamnation
- 1 757 202 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 2006), qu'en vertu d'un jugement de 1981, la société Banque de Bretagne (la banque) a fait pratiquer, le 27 juillet 2004, une saisie-attribution entre les mains de la société Crédit mutuel de Bretagne, au préjudice de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche telle que reproduite en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mainlevée de la saisie tout en cantonnant la saisie à la somme de 15 572,02 euros, avec intérêts sur la somme de 4 573,47 euros à compter du 17 mai 1994 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche telle que reproduite en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 février 2006), qu'en vertu d'un jugement de 1981, la société Banque de Bretagne (la banque) a fait pratiquer, le 27 juillet 2004, une saisie-attribution entre les mains de la société Crédit mutuel de Bretagne, au préjudice de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mainlevée de la saisie tout en cantonnant la saisie à la somme de 15 572,02 euros, avec intérêts sur la somme de 4 573,47 euros à compter du 17 mai 1994 ; Attendu que la contrariété dénoncée constitue une erreur matérielle de calcul dont la rectification sera ci-après ordonnée d'office ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première et la deuxième branche du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Réparant l'erreur matérielle de l'arrêt attaqué, dit que dans le dispositif de cet arrêt le membre de phrase : "cantonne celle-ci à la somme de 15 572,02 euros" sera remplacée par : "cantonne celle-ci à la somme de 17 572,02 euros" ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Banque de Bretagne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2007
Référence
61372512cd5801467741abd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel