Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abda
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du nouveau code procédure civile, ensemble les articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 121-1 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des deux derniers de ces textes que l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale est subordonné à l'existence d'un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2000, l'URSSAF du Bas-Rhin a estimé que la société Espace Gym (la société) avait employé des animateurs, sans que ceux-ci aient été affiliés au régime général de sécurité sociale ; que les caisses primaires d'assurance maladie compétentes ont décidé en outre d'affilier à ce régime les animateurs concernés ; Attendu que pour débouter la société de son recours, l'arrêt se borne à énoncer que les animateurs exerçaient leurs fonctions dans les locaux mis à leur disposition par la société, utilisaient le matériel fourni par celle-ci et dispensaient leur enseignement selon les horaires qu'elle avait définis, même si une certaine souplesse dans leur répartition était admise, qu'en outre ils n'avaient pas le choix de leurs clients et qu'ils étaient rémunérés par la société ; Qu'en statuant ainsi, sans qu'aient été appelées en la cause les personnes visées par les décisions d'affiliation, ni les autres organismes sociaux concernés, la cour d'appel qui n'a pas recherché comment avait été fixée la rémunération de ces animateurs ni si la société avait le pouvoir de leur donner des ordres et des directives dans l'organisation de leur travail, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner leurs manquements, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les CPAM de Sélestat et d'Alsace du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des CPAM de Sélestat et d'Alsace du Nord ; les condamne à payer à la société Espace Gym la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372512cd5801467741abda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA