Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abde
- Date
- 23 mai 2007
- Condamnation
- 9 022 500 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2006), que M. X..., propriétaire des lots n° 2 et 7 de copropriété dans l'immeuble sis 36 rue du Nord à Paris a fait l'objet d'une expropriation au profit de la ville de Paris ; qu'une indemnité de dépossession a été fixée par le juge de l'expropriation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger que le procès-verbal établi le 10 novembre 2003 en application de l'article 659 du nouveau code de procédure civile est nul et que le jugement du 20 janvier 2004 est, en conséquence, entaché de nullité alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a elle-même relevé que le centre des impôts fonciers connaissait parfaitement l'adresse réelle des époux X... ; qu'ainsi, la ville de Paris connaissait parfaitement cette adresse réelle tant qu'il s'agissait de réclamer de l'argent mais s'était évertuée à l'oublier au moment de mener la procédure d'expropriation ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de sanctionner ce comportement profondément déloyal sous prétexte que l'ordonnance d'expropriation, également rendue à l'insu des expropriés, mentionnait l'adresse à laquelle l'huissier avait été envoyé ; qu'en admettant la validité du procès-verbal de recherches infructueuses, elle a violé l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en refusant de sanctionner l'attitude parfaitement inacceptable de la ville de Paris qui a tout fait pour empêcher les époux X... de défendre leurs droits, la cour d'appel a privé ces derniers d'un procès équitable, violant l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité lui revenant à une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que dans le mémoire complémentaire visé par la cour d'appel et reconnu recevable par elle, Monsieur X... faisait valoir que, comme il résultait d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 février 1990, produit aux débats, il avait eu une offre d'achat relative au même bien pour un montant de 600 000 francs soit 90 225 euros ; qu'en omettant totalement de répondre à cette argumentation précise et circonstanciée concernant le même bien, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en refusant totalement de tenir compte des éléments de comparaison versés aux débats par l'exproprié, ainsi que du prix de vente proposé sur le marché libre pour le bien lui-même, pour entériner purement et simplement les propositions du commissaire du gouvernement, représentant de l'administration, la cour d'appel a octroyé à l'exproprié une indemnité trois fois inférieure au prix du marché libre ; que, dès lors, l'exproprié a été victime d'une pure et simple spoliation ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2006), que M. X..., propriétaire des lots n° 2 et 7 de copropriété dans l'immeuble sis 36 rue du Nord à Paris a fait l'objet d'une expropriation au profit de la ville de Paris ; qu'une indemnité de dépossession a été fixée par le juge de l'expropriation ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir juger que le procès-verbal établi le 10 novembre 2003 en application de l'article 659 du nouveau code de procédure civile est nul et que le jugement du 20 janvier 2004 est, en conséquence, entaché de nullité alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a elle-même relevé que le centre des impôts fonciers connaissait parfaitement l'adresse réelle des époux X... ; qu'ainsi, la ville de Paris connaissait parfaitement cette adresse réelle tant qu'il s'agissait de réclamer de l'argent mais s'était évertuée à l'oublier au moment de mener la procédure d'expropriation ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de sanctionner ce comportement profondément déloyal sous prétexte que l'ordonnance d'expropriation, également rendue à l'insu des expropriés, mentionnait l'adresse à laquelle l'huissier avait été envoyé ; qu'en admettant la validité du procès-verbal de recherches infructueuses, elle a violé l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en refusant de sanctionner l'attitude parfaitement inacceptable de la ville de Paris qui a tout fait pour empêcher les époux X... de défendre leurs droits, la cour d'appel a privé ces derniers d'un procès équitable, violant l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'adresse réelle de M. X... n'apparaissait pas à la conservation des hypothèques sur la fiche relative au bien exproprié, la cour d'appel devant laquelle M. X... ne rapportait pas la preuve que la ville de Paris avait connaissance de son adresse réelle, a, sans violer le droit au procès équitable de M. X... dès lors qu'assigné selon la procédure de l'article 659 du nouveau code de procédure civile soumise par la loi à des conditions et des modalités précises et à des investigations complètes de l'huissier de justice, il pouvait la contester et disposait d'une voie de recours à l'encontre de la décision rendue, pu rejeter la demande de nullité du procès-verbal de recherches infructueuses du 20 novembre 2003 et du jugement du 20 janvier 2004 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité lui revenant à une certaine somme, alors, selon le moyen : 1 / que dans le mémoire complémentaire visé par la cour d'appel et reconnu recevable par elle, Monsieur X... faisait valoir que, comme il résultait d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 février 1990, produit aux débats, il avait eu une offre d'achat relative au même bien pour un montant de 600 000 francs soit 90 225 euros ; qu'en omettant totalement de répondre à cette argumentation précise et circonstanciée concernant le même bien, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'en refusant totalement de tenir compte des éléments de comparaison versés aux débats par l'exproprié, ainsi que du prix de vente proposé sur le marché libre pour le bien lui-même, pour entériner purement et simplement les propositions du commissaire du gouvernement, représentant de l'administration, la cour d'appel a octroyé à l'exproprié une indemnité trois fois inférieure au prix du marché libre ; que, dès lors, l'exproprié a été victime d'une pure et simple spoliation ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant retenu que les estimations produites par les agences immobilières et le relevé établi par la chambre des notaires constituaient des évaluations générales qui ne permettaient pas de faire référence à des éléments de comparaison similaires au bien concerné, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations relatives à l'offre qui lui aurait été faite en 1990, a pu, au vu des éléments de comparaison versés aux débats et sans violer l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixer l'indemnité revenant à M. X... à la somme retenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2007
Référence
61372512cd5801467741abde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel