Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abdf
- Date
- 20 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2006), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er avril 1998 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Nutri Metics France (la société) une partie de la valeur de deux voyages et séjours des directeurs ainsi que de leurs frais professionnels ; que celle-ci a contesté ces redressements devant la juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / que sauf insuffisance de comptabilité de l'employeur, le redressement de cotisations auquel l'URSSAF procède doit être effectué sur des bases réelles permettant d'identifier les assurés pour le compte desquels les sommes en cause sont réclamées ; que cette identification a pour but de permettre, d'une part, de créditer de façon appropriée les comptes assurances maladie, maternité et vieillesse des intéressés et, d'autre part, de permettre à l'employeur de procéder au recouvrement de la part salariale des cotisations auprès des assurés ; qu'en l'espèce, le redressement incluait dans l'assiette des cotisations de la société Nutri Metics la part du coût d'un voyage qu'elle avait supporté ; que l'URSSAF avait uniquement soustrait du total de la facture du voyagiste la participation des salariés ; qu'en validant un tel redressement nonobstant l'absence de distinction par l'URSSAF des sommes en cause entre les différentes catégories de personnel et les conjoints des salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles R. 242-5 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 2 / que sauf insuffisance de comptabilité de l'employeur, le redressement de cotisations auquel l'URSSAF procède doit être effectué sur des bases réelles permettant d'identifier les assurés pour le compte desquels les sommes en cause sont réclamées ; que cette identification a pour but de permettre, d'une part, de créditer de façon appropriée les comptes assurances maladie, maternité et vieillesse des intéressés et, d'autre part, de permettre à l'employeur de procéder au recouvrement de la part salariale des cotisations auprès des assurés ; qu'en l'espèce, le redressement incluait dans l'assiette des cotisations de la société Nutri Metics la part du coût d'un voyage qu'elle avait supportée ; que l'URSSAF avait uniquement soustrait du total de la facture du voyagiste la participation des salariés au lieu de soustraire du coût du voyage de chacune des personnes en cause le montant de sa participation puis d'appliquer à ce résultat le coefficient retenu pour obtenir un montant de redressement individualisé ; qu'en validant un tel redressement nonobstant l'absence d'individualisation qui conduisait à une majoration injustifiée des cotisations appelées, la cour d'appel a violé les articles R. 242-5 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / que les dépenses correspondant à des frais d'entreprise n'ont pas à entrer dans l'assiette des cotisations sociales ; que la société Nutri Metics avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les frais de voyages tels ceux en cause constituent des frais d'entreprise échappant à cotisations ; qu'en validant le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF sans avoir préalablement répondu à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les dépenses correspondant à des frais d'entreprise n'ont pas à entrer dans l'assiette des cotisations sociales ; que les frais des voyages organisés par l'employeur constituent bien des frais d'entreprise ; qu'en validant le redressement sans avoir préalablement recherché, comme elle il était cependant invitée, si les frais de voyages litigieux n'étaient pas des frais d'entreprise échappant à l'assiette des cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / que le recours à une méthode d'évaluation par sondages et extrapolation sur la base de la comptabilité réelle de l'entreprise n'est régulière que si l'employeur a donné son accord pour l'utilisation d'une telle méthode ; que si les procès verbaux établis par les agents chargés de contrôle de l'URSSAF font foi jusqu'à preuve du contraire, il n'en va pas de même de leurs simples déclarations dans un courrier ; qu'aussi en retenant, pour rejeter la contestation de la société Nutri Metics que son accord s'inférant d'une mention contenue dans la lettre d'observation des agents de contrôle, elle invoquait vainement les termes de sa réponse niant l'existence d'un tel accord, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 243-7 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ; 2 / que le recours à une méthode d'évaluation par sondages et extrapolation sur la base de la comptabilité réelle de l'entreprise n'est régulière que si l'employeur a donné son accord pour l'utilisation d'une telle méthode ; que c'est à l'URSSAF qu'il appartient d'établir, autrement que par ses propres affirmations, l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce en retenant, pour valider le redressement que l'employeur n'établissait pas qu'il n'avait pas donné son accord, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'échappent à l'assiette des cotisations sociales toutes les sommes allouées aux salariés au titre des frais professionnels, c'est-à-dire celles versées pour faire face à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'organisme social disposait de tous les justificatifs des frais exposés individuellement par chaque salarié au regard de sa situation personnelle d'exécution de ses taches ; qu'aussi, en validant le redressement effectué au titre des frais professionnels sur une base forfaitaire de 15% arbitrairement fixée par l'URSSAF pour tous les intéressés sans rechercher quelle part de chacune des dépenses en cause avait été exposée pour faire face à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2006), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er avril 1998 au 31 décembre 1999, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Nutri Metics France (la société) une partie de la valeur de deux voyages et séjours des directeurs ainsi que de leurs frais professionnels ; que celle-ci a contesté ces redressements devant la juridiction de sécurité sociale ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / que sauf insuffisance de comptabilité de l'employeur, le redressement de cotisations auquel l'URSSAF procède doit être effectué sur des bases réelles permettant d'identifier les assurés pour le compte desquels les sommes en cause sont réclamées ; que cette identification a pour but de permettre, d'une part, de créditer de façon appropriée les comptes assurances maladie, maternité et vieillesse des intéressés et, d'autre part, de permettre à l'employeur de procéder au recouvrement de la part salariale des cotisations auprès des assurés ; qu'en l'espèce, le redressement incluait dans l'assiette des cotisations de la société Nutri Metics la part du coût d'un voyage qu'elle avait supporté ; que l'URSSAF avait uniquement soustrait du total de la facture du voyagiste la participation des salariés ; qu'en validant un tel redressement nonobstant l'absence de distinction par l'URSSAF des sommes en cause entre les différentes catégories de personnel et les conjoints des salariés de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles R. 242-5 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; 2 / que sauf insuffisance de comptabilité de l'employeur, le redressement de cotisations auquel l'URSSAF procède doit être effectué sur des bases réelles permettant d'identifier les assurés pour le compte desquels les sommes en cause sont réclamées ; que cette identification a pour but de permettre, d'une part, de créditer de façon appropriée les comptes assurances maladie, maternité et vieillesse des intéressés et, d'autre part, de permettre à l'employeur de procéder au recouvrement de la part salariale des cotisations auprès des assurés ; qu'en l'espèce, le redressement incluait dans l'assiette des cotisations de la société Nutri Metics la part du coût d'un voyage qu'elle avait supportée ; que l'URSSAF avait uniquement soustrait du total de la facture du voyagiste la participation des salariés au lieu de soustraire du coût du voyage de chacune des personnes en cause le montant de sa participation puis d'appliquer à ce résultat le coefficient retenu pour obtenir un montant de redressement individualisé ; qu'en validant un tel redressement nonobstant l'absence d'individualisation qui conduisait à une majoration injustifiée des cotisations appelées, la cour d'appel a violé les articles R. 242-5 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que figurent sur la lettre d'observations l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, la date de fin des opérations, les observations faites au cours du contrôle, la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés et retient que si l'agent de contrôle a l'obligation, avant clôture de son rapport, de porter à la connaissance de l'employeur les omissions ou les erreurs qui lui sont reprochées ainsi que les bases de redressement proposées, il n'est pas tenu de lui donner les indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur le mode de calcul adopté pour les chiffrer ni de joindre à ses observations une liste nominative des salariés concernés ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les opérations de contrôle concernant le premier chef de redressement, qui n'aboutissaient à aucune majoration injustifiée des cotisations, étaient régulières ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / que les dépenses correspondant à des frais d'entreprise n'ont pas à entrer dans l'assiette des cotisations sociales ; que la société Nutri Metics avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les frais de voyages tels ceux en cause constituent des frais d'entreprise échappant à cotisations ; qu'en validant le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF sans avoir préalablement répondu à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les dépenses correspondant à des frais d'entreprise n'ont pas à entrer dans l'assiette des cotisations sociales ; que les frais des voyages organisés par l'employeur constituent bien des frais d'entreprise ; qu'en validant le redressement sans avoir préalablement recherché, comme elle il était cependant invitée, si les frais de voyages litigieux n'étaient pas des frais d'entreprise échappant à l'assiette des cotisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que sur les programmes de travail des deux séminaires incriminés, respectivement trois demi-journées et deux demi-journées sur une semaine de voyage ont été consacrées au travail, et retient que, l'exonération ayant été admise pour la partie professionnelle, la fraction de 70 % délaissée à la partie agrément est justifiée ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et effectué la recherche prétendument omise, a exactement déduit de ses énonciations que le redressement devait être validé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1 / que le recours à une méthode d'évaluation par sondages et extrapolation sur la base de la comptabilité réelle de l'entreprise n'est régulière que si l'employeur a donné son accord pour l'utilisation d'une telle méthode ; que si les procès verbaux établis par les agents chargés de contrôle de l'URSSAF font foi jusqu'à preuve du contraire, il n'en va pas de même de leurs simples déclarations dans un courrier ; qu'aussi en retenant, pour rejeter la contestation de la société Nutri Metics que son accord s'inférant d'une mention contenue dans la lettre d'observation des agents de contrôle, elle invoquait vainement les termes de sa réponse niant l'existence d'un tel accord, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 243-7 et R. 242-5 du code de la sécurité sociale ; 2 / que le recours à une méthode d'évaluation par sondages et extrapolation sur la base de la comptabilité réelle de l'entreprise n'est régulière que si l'employeur a donné son accord pour l'utilisation d'une telle méthode ; que c'est à l'URSSAF qu'il appartient d'établir, autrement que par ses propres affirmations, l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce en retenant, pour valider le redressement que l'employeur n'établissait pas qu'il n'avait pas donné son accord, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments soumis à son examen, notamment la portée des mentions de la lettre d'observations adressée à la société Nutri Metics le 2 février 2001, la cour d'appel a estimé que la preuve était rapportée que cet employeur avait donné son assentiment au calcul du redressement sur des bases et pourcentages déterminés après sondages et extrapolation ; qu'elle en a exactement déduit que les opérations de contrôle concernant les frais professionnels des directeurs étaient régulières ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique, pris en sa septième branche : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'échappent à l'assiette des cotisations sociales toutes les sommes allouées aux salariés au titre des frais professionnels, c'est-à-dire celles versées pour faire face à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que l'organisme social disposait de tous les justificatifs des frais exposés individuellement par chaque salarié au regard de sa situation personnelle d'exécution de ses taches ; qu'aussi, en validant le redressement effectué au titre des frais professionnels sur une base forfaitaire de 15% arbitrairement fixée par l'URSSAF pour tous les intéressés sans rechercher quelle part de chacune des dépenses en cause avait été exposée pour faire face à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels ; Mais attendu qu'après avoir justement rappelé qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve que les frais professionnels litigieux correspondaient à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction et à l'emploi, la cour d'appel a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la société Nutri Metics ne rapportait pas cette preuve au-delà de la fraction admise par l'URSSAF ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nutri Metics France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept. LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT LE GREFFIER DE CHAMBRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372512cd5801467741abdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel