Cour de Cassation · civ2 — 21 juin 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abe0
- Date
- 21 juin 2007
- Condamnation
- 7 134 614 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 mai 2005), qu'une ordonnance de non-conciliation ayant condamné M. X... à verser à son épouse, Mme Y..., une pension alimentaire mensuelle, un arrêt du 4 avril 2001, devenu irrévocable, a liquidé le montant de cette créance à une certaine somme ; que sur le fondement de cette décision, Mme Y... a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa contestation de la saisie-attribution ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
la Cour de cassation en date du 18 septembre 2006. R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 mai 2005), qu'une ordonnance de non-conciliation ayant condamné M. X... à verser à son épouse, Mme Y..., une pension alimentaire mensuelle, un arrêt du 4 avril 2001, devenu irrévocable, a liquidé le montant de cette créance à une certaine somme ; que sur le fondement de cette décision, Mme Y... a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. X... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa contestation de la saisie-attribution ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 4 avril 2001 avait liquidé la créance de Mme Y... à la somme de 71 346,14 euros en principal, la cour d'appel a exactement retenu, sans avoir à procéder à d'autres recherches, que cette décision qui constituait le titre exécutoire, autorisait la mise en oeuvre d'une mesure de saisie-attribution ; Et attendu que c'est sans dénaturer le procès-verbal de saisie, que la cour d'appel, motivant sa décision, a retenu que M. X... était encore débiteur de la somme visée dans ce procès-verbal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 130 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 21 juin 2007
Référence
61372512cd5801467741abe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel