Cour de Cassation · civ2 — 20 juin 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abe1
- Date
- 20 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2005) que M. X... a déclaré avoir été victime, le 25 octobre 2000, d'un malaise grave sur son lieu de travail, dont il a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant contesté la réalité de l'accident, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a ordonné une expertise médicale en application des articles L. 141-1 et suivants du code de sécurité sociale ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen : 1 / que des troubles psychologiques présentés par un salarié qui sont la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par l'attitude brutale et injustifiée de ses supérieurs hiérarchiques dont il a été victime sur son lieu de travail constituent un accident du travail ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. Youcef X... n'établissait aucune lésion corporelle dont il aurait été victime ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les troubles psychologiques invoqués par M. X... consécutifs au choc émotionnel qu'il a subi sur son lieu de travail ne constituait pas un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir qu'à la suite du choc émotionnel qu'il avait subi sur son lieu de travail, outre son hospitalisation à la suite de ce choc, il avait été victime par la suite d'une dépression nerveuse ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2005) que M. X... a déclaré avoir été victime, le 25 octobre 2000, d'un malaise grave sur son lieu de travail, dont il a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant contesté la réalité de l'accident, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a ordonné une expertise médicale en application des articles L. 141-1 et suivants du code de sécurité sociale ; que la cour d'appel a infirmé cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen : 1 / que des troubles psychologiques présentés par un salarié qui sont la conséquence d'un choc émotionnel provoqué par l'attitude brutale et injustifiée de ses supérieurs hiérarchiques dont il a été victime sur son lieu de travail constituent un accident du travail ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. Youcef X... n'établissait aucune lésion corporelle dont il aurait été victime ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les troubles psychologiques invoqués par M. X... consécutifs au choc émotionnel qu'il a subi sur son lieu de travail ne constituait pas un accident du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2 / que dans ses conclusions d'appel M. X... faisait valoir qu'à la suite du choc émotionnel qu'il avait subi sur son lieu de travail, outre son hospitalisation à la suite de ce choc, il avait été victime par la suite d'une dépression nerveuse ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion d'un travail ; qu'ayant constaté l'absence de justification de la réalité de l'accident du 25 octobre 2000, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... n'avait pas été victime d'un accident du travail ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 juin 2007
Référence
61372512cd5801467741abe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel