Cour de Cassation · civ2 — 28 juin 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abe2
- Date
- 28 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2005), que M. X... a souscrit auprès de la COCEFI un prêt repris par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur et a adhéré à la police d'assurance de groupe proposée par la société Abeille qui l'a transférée à la Caisse nationale de prévoyance (CNP) pour garantir le versement des échéances en cas notamment d'incapacité et d'invalidité ; que placé en arrêt de travail le 4 mai 1993, et la CNP n'ayant accepté sa garantie que jusqu'au 3 décembre suivant, M. X... l'a fait assigner ainsi que la banque pour obtenir la prise en charge du remboursement du prêt, au-delà de cette date, notamment au titre de la garantie incapacité prolongée, outre des dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2005), que M. X... a souscrit auprès de la COCEFI un prêt repris par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur et a adhéré à la police d'assurance de groupe proposée par la société Abeille qui l'a transférée à la Caisse nationale de prévoyance (CNP) pour garantir le versement des échéances en cas notamment d'incapacité et d'invalidité ; que placé en arrêt de travail le 4 mai 1993, et la CNP n'ayant accepté sa garantie que jusqu'au 3 décembre suivant, M. X... l'a fait assigner ainsi que la banque pour obtenir la prise en charge du remboursement du prêt, au-delà de cette date, notamment au titre de la garantie incapacité prolongée, outre des dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu que c'est souverainement, par une décision motivée, que la cour d'appel a jugé que M. X... ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la garantie incapacité prolongée et ne démontrait pas la réalité du préjudice allégué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 juin 2007
Référence
61372512cd5801467741abe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel