Cour de Cassation · soc — 28 mars 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abee
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 150 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 2005), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1999 par la société Atelier 8 1/2, en qualité de dessinateur projeteur par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 11 février 2003 ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 8 septembre 2003 ; qu'estimant son licenciement non fondé, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir d'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en relevant que l'état dépressif majeur de l'intéressé ne pouvait que faire redouter à l'employeur les conséquences imprévisibles d'une telle introduction clandestine au sein des locaux de son entreprise, la cour d'appel qui constatait que le comportement anormal reproché à M. X... était en rapport avec sa maladie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 122-45 du code du travail ; 2 / que les dispositions du règlement intérieur relatives aux sanctions disciplinaires ne lient pas le juge ; qu'en confirmant que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en application du règlement intérieur de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société Atelier 8 1/2 la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, pas confondre l'allocation allouée en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile avec la sanction instituée en cas de procédure abusive par l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile ; qu'en énonçant qu'en dépit de la situation économique (présumée) de M. Didier X..., dont la "dépression" ne lui interdisait pas de défendre, même inutilement, ses intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Atelier 8 1/2 les sommes exposées par elle, et non comprise dans les dépens à l'occasion d'un recours qui n'avait pas lieu d'être, la cour d'appel a violé les articles 32-1 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 2005), que M. X... a été engagé le 1er juillet 1999 par la société Atelier 8 1/2, en qualité de dessinateur projeteur par contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 11 février 2003 ; qu'il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 8 septembre 2003 ; qu'estimant son licenciement non fondé, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir d'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu'il n'ait été déclaré inapte par le médecin du travail ; qu'en relevant que l'état dépressif majeur de l'intéressé ne pouvait que faire redouter à l'employeur les conséquences imprévisibles d'une telle introduction clandestine au sein des locaux de son entreprise, la cour d'appel qui constatait que le comportement anormal reproché à M. X... était en rapport avec sa maladie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 122-45 du code du travail ; 2 / que les dispositions du règlement intérieur relatives aux sanctions disciplinaires ne lient pas le juge ; qu'en confirmant que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en application du règlement intérieur de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, et violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie, s'est introduit sans droit dans les locaux de son employeur par une entrée dérobée avant de se cacher et, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la société Atelier 8 1/2 la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent, pas confondre l'allocation allouée en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile avec la sanction instituée en cas de procédure abusive par l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile ; qu'en énonçant qu'en dépit de la situation économique (présumée) de M. Didier X..., dont la "dépression" ne lui interdisait pas de défendre, même inutilement, ses intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Atelier 8 1/2 les sommes exposées par elle, et non comprise dans les dépens à l'occasion d'un recours qui n'avait pas lieu d'être, la cour d'appel a violé les articles 32-1 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel, en mettant les dépens à la charge de celui-ci et en le condamnant à rembourser à l'employeur les frais exposés non compris dans les dépens, n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2007
Référence
61372512cd5801467741abee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel