Cour de Cassation · civ2 — 25 avril 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abf4
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont avait été victime le 29 septembre 1998 Mme Le X..., a informé le 21 décembre 1998 son employeur, la société Continent (la société) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, le 25 juillet 2003, la société a contesté cette décision, et son opposabilité à son égard, en faisant notamment valoir que la procédure préalable à la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident n'avait pas été contradictoire ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de l'employeur, l'arrêt retient que la société a eu connaissance de la décision de la caisse par un courrier en la forme recommandée, reçu le 29 décembre 1998, mentionnant les formes et délais de recours, de sorte que, s'agissant d'une notification en bonne et due forme, le recours du 25 juillet 2003 a été formé tardivement ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie quant à la prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droits sous pli recommandé avec demande d' avis de réception, et qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ayant décidé de prendre en charge à titre professionnel l'accident dont avait été victime le 29 septembre 1998 Mme Le X..., a informé le 21 décembre 1998 son employeur, la société Continent (la société) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, le 25 juillet 2003, la société a contesté cette décision, et son opposabilité à son égard, en faisant notamment valoir que la procédure préalable à la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident n'avait pas été contradictoire ; Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de l'employeur, l'arrêt retient que la société a eu connaissance de la décision de la caisse par un courrier en la forme recommandée, reçu le 29 décembre 1998, mentionnant les formes et délais de recours, de sorte que, s'agissant d'une notification en bonne et due forme, le recours du 25 juillet 2003 a été formé tardivement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'information donnée à la société ne constituait pas une notification et ne faisait pas courir contre elle le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-21 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la CPAM du Sud Finistère aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Sud Finistère ; la condamne à payer à la société Continent France la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 avril 2007
Référence
61372512cd5801467741abf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel