Cour de Cassation · civ2 — 26 avril 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abf5
- Date
- 26 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2006), que M. X... a souscrit le 17 septembre 1982 auprès de la société Via assurances un contrat d'assurance sur la vie à capital variable immobilier dénommé Plan Via Pierre pour une durée de 29 ans, le capital assuré et la prime annuelle due par le souscripteur étant exprimé par référence à la valeur de parts de la société civile immobilière Via Pierre ; que M. X..., qui avait cessé à partir de septembre 1991 de verser les primes, a demandé le 17 juin 2002 à l'assureur la valorisation de la quasi-totalité de ces parts ; qu'estimant que la société AGF vie, venue aux droits de la société Via assurances, avait manqué à ses obligations contractuelles sur l'évaluation annuelle des parts et sur l'obligation d'information annuelle du souscripteur, M. X... l'a assignée en responsabilité civile et en réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2006), que M. X... a souscrit le 17 septembre 1982 auprès de la société Via assurances un contrat d'assurance sur la vie à capital variable immobilier dénommé Plan Via Pierre pour une durée de 29 ans, le capital assuré et la prime annuelle due par le souscripteur étant exprimé par référence à la valeur de parts de la société civile immobilière Via Pierre ; que M. X..., qui avait cessé à partir de septembre 1991 de verser les primes, a demandé le 17 juin 2002 à l'assureur la valorisation de la quasi-totalité de ces parts ; qu'estimant que la société AGF vie, venue aux droits de la société Via assurances, avait manqué à ses obligations contractuelles sur l'évaluation annuelle des parts et sur l'obligation d'information annuelle du souscripteur, M. X... l'a assignée en responsabilité civile et en réparation ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ; Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles L. 132-22 du code des assurances, 1147 du code civil, 4,16, 132 et 455 du nouveau code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat par la cour d'appel, qui, hors de toute dénaturation des termes du litige, et répondant aux conclusions de l'appelant, qui invoquait des fautes de l'assureur exclusivement pour la période contractuelle postérieure au 5 septembre 1992, date de la réduction du capital en raison du non-paiement des primes dues par l'assuré, a pu en déduire que la société AGF vie, qui n'était plus alors tenue par l'obligation légale d'information annuelle du souscripteur, n'avait pas commis de faute pour manquement à cette obligation, et que le préjudice fondé sur la perte de chance d'un placement plus rémunérateur n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, ne peut qu'être écarté pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société AGF vie la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 26 avril 2007
Référence
61372512cd5801467741abf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel