Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abf7
- Date
- 5 avril 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2006), qu'un précédent arrêt a, dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires du ... à Neuilly-sur-Seine (le syndicat) à la SCI du ... (la SCI), condamné le syndicat à faire procéder le 1er juin et le 1er octobre de chaque année au plus tard, sous peine d'astreinte, d'une part, à l'élagage des arbres et arbustes situés en limite des deux propriétés, d'autre part, à l'étêtage des arbres d'une hauteur de 10 mètres situés à une distance inférieure à 2 mètres du mur mitoyen ; qu'un juge de l'exécution a débouté la SCI d'une demande de liquidation de l'astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que le juge de l'exécution qui liquide une astreinte peut au besoin, interpréter la décision qui a ordonné cette astreinte en éclairant par ses motifs la portée de son dispositif, afin d'y rechercher les injonctions contenues dans cette décision ; qu'en décidant que l'astreinte ne pouvait être liquidée que par référence à l'obligation strictement définie au dispositif de la décision la prononçant et en refusant en conséquence de tenir compte des précisions contenues dans les motifs de l'arrêt du 30 mai 1997, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 480 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'injonction du juge dans la décision assortie d'une astreinte comporte nécessairement l'obligation de satisfaire aux prescriptions légales ; que l'article 671 du code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine à défaut de règlements et d'usages qu'à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres ; que le dispositif de l'arrêt du 30 mai 1997 et ainsi rédigé : "dit que l'usage autorisant dans les banlieues de la région parisienne la plantation d'arbres jusqu'à l'extrême limite des parcelles ne peut être admis que s'il ne cause pas de gêne excessive" et condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires du ... à faire "étêter les arbres d'une hauteur de 10 mètres qui sont situés à une distance inférieure à 2 mètres du mur mitoyen" ; qu'en refusant de liquider l'astreinte sous prétexte que le dispositif de l'arrêt ne précisait pas la hauteur à laquelle l'élagage devait être procédé, alors que l'injonction comportait nécessairement l'obligation de satisfaire aux prescriptions de l'article 671 du code civil et d'étêter les arbres litigieux à une hauteur de 2 mètres, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, et l'article 671 du code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 2006), qu'un précédent arrêt a, dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires du ... à Neuilly-sur-Seine (le syndicat) à la SCI du ... (la SCI), condamné le syndicat à faire procéder le 1er juin et le 1er octobre de chaque année au plus tard, sous peine d'astreinte, d'une part, à l'élagage des arbres et arbustes situés en limite des deux propriétés, d'autre part, à l'étêtage des arbres d'une hauteur de 10 mètres situés à une distance inférieure à 2 mètres du mur mitoyen ; qu'un juge de l'exécution a débouté la SCI d'une demande de liquidation de l'astreinte ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1 / que le juge de l'exécution qui liquide une astreinte peut au besoin, interpréter la décision qui a ordonné cette astreinte en éclairant par ses motifs la portée de son dispositif, afin d'y rechercher les injonctions contenues dans cette décision ; qu'en décidant que l'astreinte ne pouvait être liquidée que par référence à l'obligation strictement définie au dispositif de la décision la prononçant et en refusant en conséquence de tenir compte des précisions contenues dans les motifs de l'arrêt du 30 mai 1997, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 480 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'injonction du juge dans la décision assortie d'une astreinte comporte nécessairement l'obligation de satisfaire aux prescriptions légales ; que l'article 671 du code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine à défaut de règlements et d'usages qu'à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres ; que le dispositif de l'arrêt du 30 mai 1997 et ainsi rédigé : "dit que l'usage autorisant dans les banlieues de la région parisienne la plantation d'arbres jusqu'à l'extrême limite des parcelles ne peut être admis que s'il ne cause pas de gêne excessive" et condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires du ... à faire "étêter les arbres d'une hauteur de 10 mètres qui sont situés à une distance inférieure à 2 mètres du mur mitoyen" ; qu'en refusant de liquider l'astreinte sous prétexte que le dispositif de l'arrêt ne précisait pas la hauteur à laquelle l'élagage devait être procédé, alors que l'injonction comportait nécessairement l'obligation de satisfaire aux prescriptions de l'article 671 du code civil et d'étêter les arbres litigieux à une hauteur de 2 mètres, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, et l'article 671 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que le dispositif de la décision assortie d'astreinte ne précisait pas la hauteur à laquelle il devait être procédé à l'étêtage des arbres, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel, qui n'a pas fait application des dispositions de l'article 671 du code civil, a pu, après avoir constaté que le syndicat avait exécuté l'injonction, statuer comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI ... à Neuilly-sur-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI ... à Neuilly-sur-Seine à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
61372512cd5801467741abf7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel