Cour de Cassation · soc — 20 mars 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abf8
- Date
- 20 mars 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Delegrange et Messager DMI, aux droits de laquelle vient la société Saint-Gobain glass logistics, le 28 août 1972 en qualité de matelot pour travailler sur des péniches pilotées par son mari engagé le même jour ; qu'elle a introduit une action prud'homale portant sur diverses demandes de nature salariale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que, motif pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaires sans rechercher quelles étaient les fonctions qu'elle exerçait réellement ni, à supposer qu'elle n'ait pas eu droit à la classification dont elle se prévalait, si elle avait perçu une rémunération correspondant à la qualification la moins élevée prévue par la convention collective applicable ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 223-1 du code du travail et 1134 du code civil, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 221-1, L. 221-2, R. 221-19, R. 221-20, L. 222-1 du code du travail et 1134 du code civil, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en matière d'heures supplémentaires, congés payés, repos hebdomadaire et jours fériés ; Mais sur le deuxième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Delegrange et Messager DMI, aux droits de laquelle vient la société Saint-Gobain glass logistics, le 28 août 1972 en qualité de matelot pour travailler sur des péniches pilotées par son mari engagé le même jour ; qu'elle a introduit une action prud'homale portant sur diverses demandes de nature salariale ; Sur le premier moyen : Attendu que, motif pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaires sans rechercher quelles étaient les fonctions qu'elle exerçait réellement ni, à supposer qu'elle n'ait pas eu droit à la classification dont elle se prévalait, si elle avait perçu une rémunération correspondant à la qualification la moins élevée prévue par la convention collective applicable ; Mais attendu que par arrêt avant dire droit du 17 décembre 2003, la cour d'appel a nommé un expert avec pour mission, notamment, de décrire les fonctions réellement exercées par la salariée et de donner son avis, compte tenu de ses fonctions et des dispositions conventionnelles, sur le coefficient qui doit lui être appliqué, et que, dans son arrêt attaqué, elle a effectivement pris en compte les résultats de cette expertise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 223-1 du code du travail et 1134 du code civil, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 221-1, L. 221-2, R. 221-19, R. 221-20, L. 222-1 du code du travail et 1134 du code civil, Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en matière d'heures supplémentaires, congés payés, repos hebdomadaire et jours fériés ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis tant par la salariée que par l'employeur et ceux résultant du rapport de l'expert, la cour d'appel a retenu que la salariée avait été remplie de ses droits ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 22 de la convention collective des entreprises de transports, remorquage, traction sur les voies de navigation intérieures du 28 octobre 1936, la sentence arbitrale du 23 octobre 1936 annexée à ladite convention, et l'article 10-10 de l'avenant du 27 septembre 1977 à cette convention ; Attendu qu'après avoir dit que les dispositions conventionnelles relatives à la navigation intérieure étaient applicables à la salariée, la cour d'appel la déboute de sa demande en rappel de salaires au motif que la sentence arbitrale du 29 octobre 1936 annexée à la convention collective ayant été abrogée par un avenant du 27 septembre 1977, il convient de tenir compte des primes versées en sus du salaire de base pour apprécier le respect des minima conventionnels ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'article 22 de la convention collective applicable dispose que les salaires minima normaux sont déterminés en observant les règles fixées par la sentence arbitrale du 23 octobre 1936 annexée à ladite convention et que cette sentence prévoit que les salaires minima sont établis abstraction faite de toute prime, et alors, d'autre part, que l'article 10-10 de l'avenant de 1977 à la convention se borne à fixer un barème de ressources minimales garanties et ne comporte pas l'inclusion des primes dans la rémunération minimale, ces dernières n'y ayant été incluses que par l'article 5.22 de l'accord du 23 juillet 1998, la cour d'appel a, par fausse interprétation, violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a apprécié le respect des minima conventionnels en incluant les primes dans la rémunération perçue par Mme X... entre 1994 et la date d'entrée en application de l'accord du 23 juillet 1998, l'arrêt rendu le 29 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Saint-Gobain glass logistics aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 2007
Référence
61372512cd5801467741abf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel