Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741abfa
- Date
- 5 avril 2007
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Bijoux d'Estaing (la société) a demandé l'annulation d'une saisie-attribution pratiquée à son encontre par le trésorier d'Estaing (le trésorier), en faisant valoir que le titre exécutoire émis par ce dernier et servant de fondement à cette saisie ne lui avait pas été notifié ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande, l'arrêt se borne à retenir que le titre exécutoire a été notifié à la société par lettre simple, conformément aux dispositions légales, que, contrairement aux affirmations de la société, ce titre qui lui a été adressé, précise les voies et délai de recours, que la notification est ainsi régulière et qu'en outre, le trésorier a adressé à la société une lettre de rappel et un dernier avis avant poursuite par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés par la société ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 667 du nouveau code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Bijoux d'Estaing (la société) a demandé l'annulation d'une saisie-attribution pratiquée à son encontre par le trésorier d'Estaing (le trésorier), en faisant valoir que le titre exécutoire émis par ce dernier et servant de fondement à cette saisie ne lui avait pas été notifié ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande, l'arrêt se borne à retenir que le titre exécutoire a été notifié à la société par lettre simple, conformément aux dispositions légales, que, contrairement aux affirmations de la société, ce titre qui lui a été adressé, précise les voies et délai de recours, que la notification est ainsi régulière et qu'en outre, le trésorier a adressé à la société une lettre de rappel et un dernier avis avant poursuite par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés par la société ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société, qui contestait avoir reçu la lettre de notification, l'avait bien reçue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier d'Estaing ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 2007
Référence
61372512cd5801467741abfa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel