Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 12 juin 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741ac00
- Date
- 12 juin 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1382 et 1383 du code civil ; Attendu , selon l'arrêt attaqué, que la société Solstiss, créée en 1974, regroupe quatre fabricants de dentelles; qu'elle travaille pour les grands couturiers français et étrangers ; qu'elle a notamment créé un dessin de dentelle représentant des plumes sur un fond de nid d'abeilles commercialisé depuis1977 ; que lors du salon "Lyon Mode City", qui s'est tenu en septembre 2001, elle a fait procéder, à une saisie contrefaçon d'une dentelle sur le stand de la société Erco Pizzi ; que par acte du 15 janvier 2002, la société Solstiss a saisi le tribunal de commerce d'une action en contrefaçon de droits d'auteur et en concurrence déloyale à l'encontre de la société Erco Pizzi, laquelle a appelé en garantie son fournisseur, M. X... Y..., artisan styliste auquel elle avait commandé une exécution technique à partir de la photocopie d'une broderie ancienne qu'il détenait et qui lui a servi à créer le modèle de dentelle présenté au salon Lyon Mode City ; Attendu que pour condamner la société Erco Pizzi et M. X... Y... pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que la concurrence déloyale résultant d'une contrefaçon peut être sanctionnée dès lors que les actes sont distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon, que la ressemblance est telle entre la dentelle de la société Solstiss et celle saisie sur le stand de la société Erco Pizzi que la notion de copie servile peut être retenue, même si le matériau de la dentelle saisie sur le stand de la société Erco Pizzi est différent et le travail plus grossier, que la dentelle litigieuse a bien été commercialisée et que la saisie contrefaçon a été opérée sur un stand de salon professionnel, destiné à faire connaître des produits de mode pour les vendre ou les faire vendre, que la dentelle était donc pour le moins offerte à la vente ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans caractériser une faute distincte de la contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Erco Pizzi et X... Y... à verser une certaine somme la société Solstiss pour concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Solstiss aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2007
Référence
61372512cd5801467741ac00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel