Cour de Cassation · comm — 12 juin 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741ac01
- Date
- 12 juin 2007
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 27 juin 2005) que la SNC Filature d'Ossau et Incobois (la SNC) a acquis, le 14 décembre 1995, sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts, un ensemble de parcelles de terrain situées à Arudy et un immeuble situé à Pau qu'elle a respectivement revendus, le 10 décembre 1999, à la société Filature d'Ossau et à la société civile d'attribution Jean Mermoz (SDAM), soit quatre jours avant l'expiration du délai légal ; que l'administration fiscale a notifié à la SNC un redressement sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'après rejet de sa demande de dégrèvement, la SNC a assigné le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques afin d'obtenir la décharge des droits et pénalités mis en recouvrement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort de la notification de redressement adressée à la SNC, de la réponse de l'administration à ses observations, des mémoires en défense de l'administration des impôts et des constatations des juges du fond que l'administration a entendu mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte des dispositions de ce texte que lorsque le comité consultatif pour la répression des abus de droit n'a pas été saisi, l'administration doit apporter la preuve du bien fondé de la rectification ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était impossible que la SNC bénéficie de l'application de l'article 1115 du code général des impôts sans avoir constaté qu'en l'absence de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, l'administration avait la charge de prouver que les actes par lesquels cette société avait cédé les biens acquis sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts, dans le délai de quatre ans imparti par ce texte, étaient constitutifs d'abus de droit ni recherché si l'administration avait rapporté cette preuve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des article L. 64 du livre des procédures fiscales et 1115 du code général des impôts ; 2 / que ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes constitutifs d'abus de droit, qu'il soient fictifs ou exclusivement inspirés par le motif d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales ; que ne caractérise pas l'abus de droit l'arrêt qui se borne à constater qu'un marchand de biens, la SNC, avait cherché à vendre les biens acquis en franchise de droits dans le délai de quatre ans afin de bénéficier du régime dérogatoire institué par l'article 1115 du code général des impôts et qu'il existe une communauté d'intérêt entre la SNC et les acquéreurs des biens ainsi revendus par elle ; que de tels motifs ne sont pas de nature à caractériser un abus de droit dès lors que, le maintien du bénéfice du régime de l'article 1115 du code général des impôts étant subordonné à la revente dans les quatre ans du bien acquis dans ces conditions, ce n'est pas abuser d'un droit, mais satisfaire à une obligation légale, que de revendre dans le délai prescrit et que la seule communauté d'intérêts entre les associés ou les dirigeants de plusieurs personnes morales ne suffit pas à établir ni le caractère fictif desdites personnes morales, et, partant, des contrats qu'elles concluent entre elles, ni le but exclusivement fiscal des dits actes ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences des articles L. 64 du livre des procédures fiscales et 1115 du code général des impôts ; 3 / qu'en retenant simultanément, par motifs adoptés des premiers juges, que les ventes effectuées par la SNC n'étaient pas exemptées de préoccupations fiscales ou obéissaient à une préoccupation fiscale première et qu'elles avaient été inspirées par aucun autre motif que d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires, privant ainsi de motifs sa décision sur un point déterminant, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 27 juin 2005) que la SNC Filature d'Ossau et Incobois (la SNC) a acquis, le 14 décembre 1995, sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts, un ensemble de parcelles de terrain situées à Arudy et un immeuble situé à Pau qu'elle a respectivement revendus, le 10 décembre 1999, à la société Filature d'Ossau et à la société civile d'attribution Jean Mermoz (SDAM), soit quatre jours avant l'expiration du délai légal ; que l'administration fiscale a notifié à la SNC un redressement sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'après rejet de sa demande de dégrèvement, la SNC a assigné le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques afin d'obtenir la décharge des droits et pénalités mis en recouvrement ; Attendu que la SNC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort de la notification de redressement adressée à la SNC, de la réponse de l'administration à ses observations, des mémoires en défense de l'administration des impôts et des constatations des juges du fond que l'administration a entendu mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte des dispositions de ce texte que lorsque le comité consultatif pour la répression des abus de droit n'a pas été saisi, l'administration doit apporter la preuve du bien fondé de la rectification ; qu'en se bornant à énoncer qu'il était impossible que la SNC bénéficie de l'application de l'article 1115 du code général des impôts sans avoir constaté qu'en l'absence de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, l'administration avait la charge de prouver que les actes par lesquels cette société avait cédé les biens acquis sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts, dans le délai de quatre ans imparti par ce texte, étaient constitutifs d'abus de droit ni recherché si l'administration avait rapporté cette preuve, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences des article L. 64 du livre des procédures fiscales et 1115 du code général des impôts ; 2 / que ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes constitutifs d'abus de droit, qu'il soient fictifs ou exclusivement inspirés par le motif d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales ; que ne caractérise pas l'abus de droit l'arrêt qui se borne à constater qu'un marchand de biens, la SNC, avait cherché à vendre les biens acquis en franchise de droits dans le délai de quatre ans afin de bénéficier du régime dérogatoire institué par l'article 1115 du code général des impôts et qu'il existe une communauté d'intérêt entre la SNC et les acquéreurs des biens ainsi revendus par elle ; que de tels motifs ne sont pas de nature à caractériser un abus de droit dès lors que, le maintien du bénéfice du régime de l'article 1115 du code général des impôts étant subordonné à la revente dans les quatre ans du bien acquis dans ces conditions, ce n'est pas abuser d'un droit, mais satisfaire à une obligation légale, que de revendre dans le délai prescrit et que la seule communauté d'intérêts entre les associés ou les dirigeants de plusieurs personnes morales ne suffit pas à établir ni le caractère fictif desdites personnes morales, et, partant, des contrats qu'elles concluent entre elles, ni le but exclusivement fiscal des dits actes ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser un abus de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des exigences des articles L. 64 du livre des procédures fiscales et 1115 du code général des impôts ; 3 / qu'en retenant simultanément, par motifs adoptés des premiers juges, que les ventes effectuées par la SNC n'étaient pas exemptées de préoccupations fiscales ou obéissaient à une préoccupation fiscale première et qu'elles avaient été inspirées par aucun autre motif que d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs contradictoires, privant ainsi de motifs sa décision sur un point déterminant, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les ventes litigieuses étaient des opérations d'achat-attribution financées par des sociétés détenues et gérées par le même groupe familial, l'une ayant été créée pour les besoins de l'opération, et réalisées en vue de respecter l'engagement de revente de ces biens dans le délai de l'article 1115 du code général des impôts, de sorte que la SNC continuait à bénéficier de l'exonération des droits de mutation, alors que les immeubles restaient dans le groupe ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations caractérisant le but exclusivement fiscal de l'opé ation, la cour d'appel, a, sans se contredire, retenu à juste titre l'abus de droit et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société en nom collectif Filature d'Ossau et Incobois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer au directeur général des impôts la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 12 juin 2007
Référence
61372512cd5801467741ac01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel