Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 juin 2007
- ECLI
- 61372512cd5801467741ac02
- Date
- 5 juin 2007
- Condamnation
- 11 751 249 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 621-40 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et l'article 1351 du code civil ; Attendu que par jugement du 5 juillet 2001, le tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société Sophiline (la société) et désigné M. X... (le liquidateur) en qualité de liquidateur ;que la société a relevé appel de cette décision ; que par ordonnance de référé du 27 juillet 2001, le premier président de la cour d'appel de Douai a arrêté l'exécution provisoire du jugement ; que par arrêt du 13 décembre 2001, la cour d'appel a confirmé le jugement et a dit que la date d'ouverture de la liquidation judiciaire était celle du prononcé de l'arrêt ; que par ordonnance du 24 mars 2003, le juge-commissaire a admis la créance de L'URSSAF de Roubaix-Tourcoing (l'URSSAF) à concurrence de la somme de 117 512,49 euros "à titre privilégié et définitif" ; que le liquidateur a relevé appel de cette décision en contestant le caractère privilégié de partie de la créance de l'URSSAF, faute pour celle-ci d'avoir fait inscrire son privilège dans les conditions prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour fixer la créance de l'Urssaf à la somme de 112 357,26 euros à titre privilégié et définitif, l'arrêt retient que la décision du 13 décembre 2001 ne change pas la suspension provoquée par l'ouverture de la procédure et que l'arrêt de l'exécution provisoire qui n'a pas été dénoncé à l'Urssaf et qui ne lui permettait pas d'inscrire son privilège est sans "emport" ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que dans son arrêt du 13 décembre 2001, elle avait fixé la date d'ouverture de la liquidation judiciaire à celle du prononcé de cet arrêt, ce dont il résultait qu'aucune procédure collective n'était ouverte contre la société depuis l'ordonnance du 27 juillet 2001 jusqu'à l'arrêt du 13 décembre 2001, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roubaix Tourcoing aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.
Articles de loi cités
article 1351 du code civilarticle L. 621-40 du code de commerce dans sa rédaction
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 juin 2007
Référence
61372512cd5801467741ac02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA